JORF n°0102 du 30 avril 2008

Arrêté du 21 avril 2008

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4211-4 ;

Vu le code du service national, notamment les articles R. 112-18 à R. 112-20 du livre Ier,

Arrête :

Article 1

Les périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale contribuent à l'éducation militaire des citoyens. Elles doivent permettre de susciter leur adhésion à l'organisation de la défense militaire, de les préparer à s'orienter vers un engagement d'active ou à intégrer les réserves militaires opérationnelles ainsi que de leur faire mieux percevoir l'esprit de défense et les valeurs qui s'y rapportent.

Article 2

Les périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale sont accessibles aux Françaises et aux Français âgés de plus de seize ans et de moins de quarante-cinq ans, admis à y participer par l'autorité militaire et dont l'aptitude médicale a été reconnue par le service de santé des armées.

Article 3

Les cycles de formation des périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale sont organisés par chaque force armée et formation rattachée, sous la responsabilité de chaque chef d'état-major, du directeur général de la gendarmerie nationale ou de chaque directeur central de service.

Article 4

L'autorité militaire détermine l'aptitude à l'emploi pour participer à chaque période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale.

Article 5

La période militaire d'initiation à la défense nationale a pour objet de sensibiliser les personnes visées à l'article 2 aux missions dévolues aux forces armées et formations rattachées et de leur faire découvrir le milieu militaire.
Elle comporte de trois à quinze jours d'activité. Cette durée peut être fractionnée.

Article 6

La période militaire de perfectionnement à la défense nationale a pour objet de dispenser une formation militaire élémentaire ou approfondie.

Les enseignements et les activités dispensés permettant de remplir ces objectifs sont déterminés par l'autorité militaire.

Cette période militaire de perfectionnement comporte plusieurs cycles de formation répartis sur une durée de dix à trente jours d'activité, dont cinq à vingt jours d'instruction militaire.

La formation militaire comprend une période bloquée d'au moins cinq journées dans une unité militaire.

La durée d'une période militaire de perfectionnement à la défense nationale peut être réduite de la durée totale ou partielle accomplie précédemment au titre d'une période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale.

Article 7

A l'issue de la période militaire d'initiation à la défense nationale, une attestation de participation est remise aux participants.
A l'issue de la période militaire de perfectionnement à la défense nationale, un brevet est remis aux participants qui ont satisfait au contrôle des connaissances acquises.
L'obtention de ce brevet pourra être prise en compte dans les cursus de formation au titre d'un engagement à servir dans la réserve ou d'un volontariat dans les armées.

Article 8

L'arrêté du 18 mars 1999 relatif aux préparations militaires est abrogé.

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 avril 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines

du ministère de la défense,

J. Roudière