Créé le 6 mai 1997 · En vigueur du 7 août 2003 au 12 août 2011
La période prévue à l'article R. 223-25, point 3° et point 4° (c), du code rural :
- dans le cas où l'animal reconnu enragé est un animal domestique, commence quinze jours avant l'apparition des symptômes de la rage et finit avec la mort de cet animal ;
- dans le cas où l'animal reconnu enragé est un animal sauvage, qu'il soit ou non apprivoisé ou tenu en captivité, commence trente jours avant l'apparition des symptômes de la rage et finit avec la mort de cet animal.
Créé le 6 mai 1997 · En vigueur du 7 août 2003 au 12 août 2011
La période prévue à l'article R. 223-25, point 4° (a et b), du code rural :
- s'il s'agit d'un animal domestique, commence quinze jours avant que l'animal suspect de rage soit considéré comme tel et finit lorsque cet animal n'est plus suspect de rage ;
- s'il s'agit d'un animal sauvage, qu'il soit ou non apprivoisé ou tenu en captivité, commence trente jours avant que l'animal suspect de rage soit considéré comme tel et finit lorsque cet animal n'est plus suspect de rage.
Créé le 6 mai 1997 · En vigueur du 7 août 2003 au 12 août 2011
La période prévue à l'article R. 223-25, point 5° (c), du code rural est d'un an au maximum.
Créé le 6 mai 1997
Le directeur général de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.