Arrêté du 21 avril 1997

Article 1

Abrogé13 août 2011

Créé le 6 mai 1997 · En vigueur du 7 août 2003 au 12 août 2011

La période prévue à l'article R. 223-25, point 3° et point 4° (c), du code rural :
  • dans le cas où l'animal reconnu enragé est un animal domestique, commence quinze jours avant l'apparition des symptômes de la rage et finit avec la mort de cet animal ;
  • dans le cas où l'animal reconnu enragé est un animal sauvage, qu'il soit ou non apprivoisé ou tenu en captivité, commence trente jours avant l'apparition des symptômes de la rage et finit avec la mort de cet animal.

Effets de cet article

cite

 Code rural R223-25

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 13 août 2011

Abrogé parArrêté du 9 août 2011art. 5

En vigueur du jeudi 7 août 2003 au vendredi 12 août 2011

La période prévue à l'

article R. 223-25, point 3° et point 4° (c), du code rural:

dans le cas où l'animal reconnu enragé est un animal

dans le cas où l'animal reconnu enragé est un animal

En vigueur du mardi 6 mai 1997 au mercredi 6 août 2003

La période prévue à l'

article 1er

, point 3° et point 4° (c), du décret du 27 juin 1996 susvisé :

dans le cas où l'animal reconnu enragé est un animal domestique, commence quinze jours avant l'apparition des symptômes de la rage et finit avec la mort de cet animal ;

dans le cas où l'animal reconnu enragé est un animal sauvage, qu'il soit ou non apprivoisé ou tenu en captivité, commence trente jours avant l'apparition des symptômes de la rage et finit avec la mort de cet animal.