Arrêté du 21 avril 1997

Article 3

Abrogé13 août 2011

Créé le 6 mai 1997 · En vigueur du 7 août 2003 au 12 août 2011

La période prévue à l'article R. 223-25, point 5° (c), du code rural est d'un an au maximum.

Effets de cet article

cite

 Code rural R223-25

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 13 août 2011

Abrogé parArrêté du 9 août 2011art. 5

En vigueur du jeudi 7 août 2003 au vendredi 12 août 2011

La période prévue à l'

article R. 223-25, point 5° (c), du code ruralest d'un an au maximum.

En vigueur du mardi 6 mai 1997 au mercredi 6 août 2003

La période prévue à l'

article 1er

, point 5° (c), du décret du 27 juin 1996 susvisé est d'un an au maximum.