Abrogé13 août 2011
Abrogé par Arrêté du 9 août 2011 - art. 5
Créé le 6 mai 1997 · En vigueur du 7 août 2003 au 12 août 2011
La période prévue à l'article R. 223-25, point 5° (c), du code rural est d'un an au maximum.
Abrogé par Arrêté du 9 août 2011 - art. 5
Créé le 6 mai 1997 · En vigueur du 7 août 2003 au 12 août 2011
cite
Abrogé depuis le samedi 13 août 2011
Abrogé parArrêté du 9 août 2011art. 5
En vigueur du jeudi 7 août 2003 au vendredi 12 août 2011
La période prévue à l'…
article R. 223-25, point 5° (c), du code ruralest d'un an au maximum.
En vigueur du mardi 6 mai 1997 au mercredi 6 août 2003
La période prévue à l'
article 1er
, point 5° (c), du décret du 27 juin 1996 susvisé est d'un an au maximum.