ARRÊTÉ du 21 août 2015

Article 14

Créé le 1 septembre 2015 · En vigueur depuis le 1 septembre 2016

1° Jusqu'au 1er septembre 2020, les titres mentionnés dans le tableau II relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de pêche figurant en annexe du décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, et permettant d'exercer des prérogatives de chef mécanicien à bord des navires d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 250 kW et inférieure à 750 kW, restent valides pour exercer ces prérogatives à bord des navires armés à la pêche.

2° En l'absence de tout autre titre permettant d'exercer ces mêmes prérogatives, tout titulaire d'un titre visé au 1° du présent article se voit délivrer un brevet de mécanicien 750 kW sous réserve :

. 1 De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ; et
. 2 D'être titulaire :
. 1 D'un certificat de formation de base à la sécurité (CFBS), ou
. 2 D'une attestation mentionnée dans le tableau 3 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de mécanicien 750 kW, et
. 3 D'avoir effectué un service en mer de douze mois dans les cinq dernières années ou de trois mois dans les six derniers mois à la date de leur demande de brevet dans des fonctions au niveau de direction ou opérationnel à la machine.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2016

Modifié parArrêté du 10 août 2016art. 12

1° Jusqu'au 1er septembre 2020, les titres mentionnés dans le tableau II relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de pêche figurant en annexe du décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, et permettant d'exercer des prérogatives de chef mécanicien à bord des navires d'une puissance propulsive égale ou supérieureà 250 kW et inférieure à 750 kW,restent valides pour exercer ces prérogatives à bord des navires armés à la pêche.

2° En l'absence de tout autre titre permettant d'exercer ces mêmes prérogatives, tout titulaire d'un titre visé au 1° du présent article se voit délivrer un brevet de mécanicien 750 kW sous réserve :

. 1 De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans

En vigueur du mercredi 16 mars 2016 au mercredi 31 août 2016

Modifié parArrêté du 2 mars 2016art. 4 (V)

1° Jusqu'au 1er septembre 2020, les titres mentionnés dans le tableau II relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de pêche figurant en annexe du décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, et permettant d'exercer des prérogatives de chef mécanicien à bord des navires d'une puissance propulsive inférieure à 750 kW, restent valides pour exercer ces prérogatives à bord des navires armés à la pêche uniquement. 2° A compter du 1er septembre 2020, seuls les brevets de mécanicien 750 kW ainsi que les brevets en cours de validité permettant d'exercer les mêmes prérogatives que celles associées au brevet de mécanicien 750 kW conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 restent valides pour exercer ces prérogatives à bord des navires armés à la pêche. 3° En l'absence de tout autre titre permettant d'exercer ces mêmes prérogatives, tout titulaire d'un titre visé au 1° du présent article se voit délivrer un brevet de mécanicien 750 kW sous réserve : . 1 De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575du 3 décembre 2015; et . 2 D'être titulaire : . 1 D'un certificat de formation de base à la sécurité (CFBS), ou . 2 D'une attestation mentionnée dans le tableau 3 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de mécanicien 750 kW, et . 3 D'avoir effectué un service en mer de douze mois dans les cinq dernières années ou de trois mois dans les six derniers mois à la date de leur demande de brevet dans des fonctions au niveau de direction ou opérationnel à la machine.

En vigueur du mardi 1 septembre 2015 au mardi 15 mars 2016

1° Jusqu'au 1er septembre 2020, les titres mentionnés dans le tableau II relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de pêche figurant en annexe du décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, et permettant d'exercer des prérogatives de chef mécanicien à bord des navires d'une puissance propulsive inférieure à 750 kW, restent valides pour exercer ces prérogatives à bord des navires armés à la pêche uniquement.
2° A compter du 1er septembre 2020, seuls les brevets de mécanicien 750 kW ainsi que les brevets en cours de validité permettant d'exercer les mêmes prérogatives que celles associées au brevet de mécanicien 750 kW conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 restent valides pour exercer ces prérogatives à bord des navires armés à la pêche.
3° En l'absence de tout autre titre permettant d'exercer ces mêmes prérogatives, tout titulaire d'un titre visé au 1° du présent article se voit délivrer un brevet de mécanicien 750 kW sous réserve :
.1 De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé ; et
.2 D'être titulaire :
.1 D'un certificat de formation de base à la sécurité (CFBS), ou
.2 D'une attestation mentionnée dans le tableau 3 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de mécanicien 750 kW, et
.3 D'avoir effectué un service en mer de douze mois dans les cinq dernières années ou de trois mois dans les six derniers mois à la date de leur demande de brevet dans des fonctions au niveau de direction ou opérationnel à la machine.