JORF n°0197 du 27 août 2015

Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 13

Tout brevet de mécanicien 750 kW délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement reste valide.
Le brevet de mécanicien 750 kW peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 octobre 2005 relatif aux conditions de délivrance du brevet de mécanicien 750 kW.

Article 14

1° Jusqu'au 1er septembre 2020, les titres mentionnés dans le tableau II relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de pêche figurant en annexe du décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, et permettant d'exercer des prérogatives de chef mécanicien à bord des navires d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 250 kW et inférieure à 750 kW, restent valides pour exercer ces prérogatives à bord des navires armés à la pêche.

2° En l'absence de tout autre titre permettant d'exercer ces mêmes prérogatives, tout titulaire d'un titre visé au 1° du présent article se voit délivrer un brevet de mécanicien 750 kW sous réserve :

. 1 De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ; et
. 2 D'être titulaire :
. 1 D'un certificat de formation de base à la sécurité (CFBS), ou
. 2 D'une attestation mentionnée dans le tableau 3 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de mécanicien 750 kW, et
. 3 D'avoir effectué un service en mer de douze mois dans les cinq dernières années ou de trois mois dans les six derniers mois à la date de leur demande de brevet dans des fonctions au niveau de direction ou opérationnel à la machine.

Article 14-1

A compter du 1er septembre 2020, seuls les brevets de mécanicien 750 kW ainsi que les brevets en cours de validité permettant d'exercer les mêmes prérogatives que celles associées au brevet de mécanicien 750 kW conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 restent valides pour exercer ces prérogatives à bord de tout navire.

Article 15

1° Les agréments des prestataires pour délivrer les formations définies dans l'arrêté du 15 juillet 1999 relatif à la formation et aux conditions d'obtention du diplôme de mécanicien 750 kW sont abrogés à compter du 1er septembre 2016.
2° Ces prestataires doivent demander un nouvel agrément pour dispenser le cursus de formation mentionné à l'article 4 conformément à l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
3° A partir du 1er septembre 2015, seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour dispenser un cursus de formation en vue de l'obtention du brevet de mécanicien 750 kW conformes au présent arrêté sont instruites.