Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, notamment son article 15, paragraphe 1 ;
Vu le règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, notamment son article 4, paragraphe 2 ;
Vu la décision 2007/565/CE de la Commission du 14 août 2007 concernant la non-inscription, à l'annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, de certaines substances devant faire l'objet d'un examen dans le cadre du programme de travail de dix ans ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 522-7 et R. 522-30 ;
Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail du 23 juillet 2013 ;
Considérant les dommages causés par Vespa velutina sur les activités apicoles ;
Considérant la nécessité pour les apiculteurs de protéger leurs ruchers des dommages causés par Vespa velutina ;
Considérant qu'il convient que les utilisations du dioxyde de soufre comme insecticide s'inscrivent dans le cadre de la réglementation sur les produits biocides et qu'il convient, dans un délai maximum de dix mois à compter de la publication de cet arrêté au Journal officiel de la République française, que les parties intéressées déposent un dossier en vue de l'inscription du dioxyde de soufre comme substance active biocide insecticide (TP18) à l'annexe I de la directive 98/8/CE susvisée ;
Considérant que dans l'attente de ce dossier, les faibles impacts sur l'environnement liés à l'utilisation du dioxyde de soufre pour lutter contre Vespa velutina permettent d'autoriser à titre temporaire et dérogatoire l'utilisation du dioxyde de soufre à des fins de lutte contre Vespa velutina et d'en encadrer les modalités d'application,
Arrêtent :