Arrêté du 21 août 2013

Article 4

Créé le 8 septembre 2013

Une zone de sécurité de cinquante mètres autour du lieu où se déroulent les opérations définies à l'article 2 est établie.
L'accès à cette zone est contrôlé et limité aux personnes dont la mission l'exige.
Avant ces opérations, une information des personnes se trouvant ou pouvant se trouver à proximité du lieu des opérations est réalisée.
Les fenêtres et portes des locaux se trouvant à moins de cinquante mètres du lieu de traitement doivent demeurer clos jusqu'à la fin des opérations.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 8 septembre 2013