Arrêté du 21 août 1996

Article 42

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 25 janvier 2020 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Peuvent être dispensés d'une partie de la formation les titulaires d'un titre de formation de technicien de laboratoire médical délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la formation n'est pas règlementée ou présente des différences substantielles avec la formation menant au diplôme d'Etat français de technicien de laboratoire médical et qui à ce titre ne peuvent bénéficier d'une autorisation d'exercice délivrée par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 4352-6 du code de la santé publique.
Cette dispense est accordée, aux candidats admis en formation, par le directeur de l'institut, après avis de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, sur la base d'une comparaison entre la formation suivie par les candidats et celle conduisant au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical.
L'admission est prononcée par le directeur de l'institut de formation dans la limite des places disponibles.

Effets de cet article

cite

 Code de la santé publiqueart. L4352-6

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027

Abrogé parArrêté du 31 juillet 2024art. 32

En vigueur du samedi 25 janvier 2020 au jeudi 31 décembre 2026

Créé parArrêté du 17 janvier 2020art. 20

Peuvent être dispensés d'une partie de la formation les titulaires d'un titre de formation de technicien de laboratoire médical délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la formation n'est pas règlementée ou présente des différences substantielles avec la formation menant au diplôme d'Etat français de technicien de laboratoire médical et qui à ce titre ne peuvent bénéficier d'une autorisation d'exercice délivrée par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 4352-6 du code de la santé publique.
Cette dispense est accordée, aux candidats admis en formation, par le directeur de l'institut, après avis de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, sur la base d'une comparaison entre la formation suivie par les candidats et celle conduisant au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical.
L'admission est prononcée par le directeur de l'institut de formation dans la limite des places disponibles.