Arrêté du 21 août 1996

Article 41

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 25 janvier 2020 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Le directeur de l'institut de formation de technicien de laboratoire médical, après avis de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, est habilité à dispenser les candidats ayant satisfait aux épreuves de sélection prévues à l'article 36 d'une partie de la formation.
Cette décision est prise en fonction de niveau de formation initiale de technicien de laboratoire médical et de l'expérience professionnelle des candidats retenus, appréciés sur la base de leur dossier d'inscription, ainsi que sur les résultats obtenus aux épreuves de sélection visées à l'article 39 du présent arrêté.
Les candidats admis en formation au titre des dispositions du présent arrêté doivent impérativement suivre au minimum un tiers de la formation de technicien de laboratoire médical.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027

Abrogé parArrêté du 31 juillet 2024art. 32

En vigueur du samedi 25 janvier 2020 au jeudi 31 décembre 2026

Créé parArrêté du 17 janvier 2020art. 20

Le directeur de l'institut de formation de technicien de laboratoire médical, après avis de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, est habilité à dispenser les candidats ayant satisfait aux épreuves de sélection prévues à l'article 36 d'une partie de la formation.
Cette décision est prise en fonction de niveau de formation initiale de technicien de laboratoire médical et de l'expérience professionnelle des candidats retenus, appréciés sur la base de leur dossier d'inscription, ainsi que sur les résultats obtenus aux épreuves de sélection visées à l'article 39 du présent arrêté.
Les candidats admis en formation au titre des dispositions du présent arrêté doivent impérativement suivre au minimum un tiers de la formation de technicien de laboratoire médical.