Arrêté du 21 août 1996

Article 6

Abrogé10 mai 2007

Créé le 23 août 1996

Pendant la durée totale de la formation, une franchise maximale de dix jours ouvrés par année de scolarité peut être accordée aux élèves pour raison de santé. Tout congé de maladie ou congé pour enfant malade doit être justifié par un certificat médical. Toutefois, après avis du directeur de l'école, tout ou partie des enseignements pratiques et des stages peut être récupéré.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 10 mai 2007

En vigueur du vendredi 23 août 1996 au mercredi 9 mai 2007

Pendant la durée totale de la formation, une franchise maximale de dix jours ouvrés par année de scolarité peut être accordée aux élèves pour raison de santé. Tout congé de maladie ou congé pour enfant malade doit être justifié par un certificat médical. Toutefois, après avis du directeur de l'école, tout ou partie des enseignements pratiques et des stages peut être récupéré.