JORF n°0232 du 6 octobre 2010

Arrêté du 20 septembre 2010

Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le code du patrimoine ;

Vu le décret n° 2009-751 du 22 juin 2009 relatif aux missions et aux rémunérations des techniciens-conseils agréés pour les orgues protégées au titre des monuments historiques,

Arrête :

Article 1

Présentent les qualifications nécessaires pour solliciter l'agrément de technicien-conseil pour les orgues protégées au titre des monuments historiques :
a) Les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou équivalent, dans le domaine de la musicologie, de l'organologie et de la pratique instrumentale, complété par une expérience professionnelle d'au moins cinq années, à la date du dépôt de la candidature, dans le domaine de la facture d'orgues en qualité d'organologue ou de maître d'œuvre ;
b) Les personnes justifiant d'une formation initiale autre que celle définie à l'alinéa précédent, complétée par une expérience professionnelle d'au moins dix années, à la date du dépôt de la candidature, dans le domaine de la facture d'orgues en qualité d'organologue ou de maître d'œuvre.

Article 2

Afin d'apprécier la formation et l'expérience professionnelle du candidat, le dossier de candidature à l'agrément comporte :
― un curriculum vitae détaillé ;
― les pièces justifiant des diplômes obtenus ;
― les attestations de formations accomplies ;
― les références bibliographiques des études, recherches ou publications ;
― la liste des missions réalisées par le candidat en qualité d'organologue ou de maître d'œuvre ;
― un dossier équivalent à une étude préalable à la restauration d'un orgue ;
― un dossier regroupant l'ensemble des documents établis par le candidat dans l'exécution d'une mission complète de maîtrise d'œuvre.

Article 3

Le dossier de candidature est transmis à la direction générale des patrimoines, afin d'être soumis à l'avis de la Commission nationale des monuments historiques (5e section) qui auditionne le candidat.
Le renouvellement de l'agrément est prononcé après avis de la Commission nationale des monuments historiques (5e section) au vu d'un rapport d'activité établi par le candidat, des avis des directions régionales des affaires culturelles concernées et de l'avis de l'inspection des patrimoines.

Article 4

Le directeur général des patrimoines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 septembre 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des patrimoines,

P. Bélaval