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Arrêté du 20 septembre 2010

Article 3

Créé le 7 octobre 2010

Le dossier de candidature est transmis à la direction générale des patrimoines, afin d'être soumis à l'avis de la Commission nationale des monuments historiques (5e section) qui auditionne le candidat.
Le renouvellement de l'agrément est prononcé après avis de la Commission nationale des monuments historiques (5e section) au vu d'un rapport d'activité établi par le candidat, des avis des directions régionales des affaires culturelles concernées et de l'avis de l'inspection des patrimoines.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 5 mars 2017

Abrogé parArrêté du 23 février 2017art. 9

En vigueur du jeudi 7 octobre 2010 au samedi 4 mars 2017

Le dossier de candidature est transmis à la direction générale des patrimoines, afin d'être soumis à l'avis de la Commission nationale des monuments historiques (5e section) qui auditionne le candidat.
Le renouvellement de l'agrément est prononcé après avis de la Commission nationale des monuments historiques (5e section) au vu d'un rapport d'activité établi par le candidat, des avis des directions régionales des affaires culturelles concernées et de l'avis de l'inspection des patrimoines.