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La ministre de la défense, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées, et notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des Etablissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-440 du 9 mai 2005 relatif au service du contrôle général économique et financier ;
Vu le décret n° 2005-887 du 2 août 2005 portant organisation et fonctionnement de l'Etablissement public d'insertion de la défense,
Arrêtent :
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Le contrôle financier auquel est soumis l'établissement public d'insertion de la défense est confié à un membre du corps du contrôle général économique et financier ci-après dénommé le contrôleur financier.
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Le contrôleur financier exerce une mission d'identification et de prévention des risques budgétaires et financiers auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté.
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Le contrôleur financier suit la préparation et l'exécution du budget de l'établissement. Les projets de décrets, d'arrêtés ou de décisions interministérielles susceptibles d'entraîner une répercussion financière directe sur l'établissement lui sont communiqués ; il fait connaître, en tant que de besoin, son avis sur ces projets.
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Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier a, sur sa demande, communication de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Le contrôleur financier définit le contenu et la périodicité des tableaux de bord que lui adresse l'ordonnateur.
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Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier, accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives, selon des seuils et des modalités qu'il définit en concertation avec le directeur de l'établissement :
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L'ordonnateur tient une comptabilité des engagements de dépenses et la transmet au contrôleur financier selon une périodicité qu'il définit.
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Les données permettant au contrôleur financier de vérifier le respect du budget lui sont communiquées a posteriori selon une périodicité et des modalités qu'il définit en concertation avec le directeur de l'établissement :
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Le contrôleur financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception des actes soumis au visa, soit accorder son visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur financier que sur autorisation expresse du ministre chargé du budget.
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Le contrôleur financier peut se faire communiquer la situation de recouvrement des recettes de l'établissement. Il peut demander à l'ordonnateur l'émission d'un titre de recettes et vise les propositions d'admission en non-valeur des créances, les décisions de remises gracieuses, ainsi que les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement.
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 20 septembre 2005.
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton