JORF n°227 du 29 septembre 2005

Article 8

Article 8

Le contrôleur financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception des actes soumis au visa, soit accorder son visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur financier que sur autorisation expresse du ministre chargé du budget.


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Version 1

Le contrôleur financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception des actes soumis au visa, soit accorder son visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.

Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur financier que sur autorisation expresse du ministre chargé du budget.