Arrêté du 20 septembre 2005

Article 7

Les données permettant au contrôleur financier de vérifier le respect du budget lui sont communiquées a posteriori selon une périodicité et des modalités qu'il définit en concertation avec le directeur de l'établissement :

  • états retraçant la situation de l'exécution du budget ;
  • situation de la trésorerie ;
  • état détaillé des effectifs permanents et non permanents ;
  • état détaillé des dépenses de rémunération ;
  • contrats et conventions générateurs de recettes pour l'établissement ;
  • états des aides, subventions, prêts et garanties accordées ;
  • tableaux de bord décrivant l'activité de l'établissement.

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