JORF n°0254 du 30 octobre 2021

Arrêté du 20 octobre 2021

La ministre de la transition écologique,

Vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;

Vu le règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce modifié ;

Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 436-11, R. 436-64 et R. 436-65-3 ;

Vu l'arrêté du 28 octobre 2013 relatif aux dates de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres ;

Vu l'avis du Comité national de la pêche professionnelle en eau douce en date du 1er octobre 2021 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 22 septembre au 14 octobre 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Quota de capture des anguilles de moins de 12 centimètres

Résumé Les pêcheurs peuvent attraper 8 450 kg d'anguilles petites dans certaines zones.

Pour la saison de pêche 2021-2022, dans les secteurs où la pêche est autorisée en application de l'article R. 436-65-3 du code de l'environnement, le quota total de capture des anguilles de moins de 12 centimètres attribué aux pêcheurs professionnels en eau douce est de 8 450 kilogrammes.

Article 2

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Quota de capture des anguilles pour la consommation

Résumé Les pêcheurs peuvent prendre jusqu'à 3 380 kg d'anguilles petites pour les manger pendant la saison de pêche.

Pour la saison de pêche 2021-2022 dans les secteurs où la pêche est autorisée en application de l'article R. 436-65-3 du code de l'environnement, le quota de capture des anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation (sous-quota consommation) attribué aux pêcheurs professionnels en eau douce est de 3 380 kilogrammes, soit 40 % du quota défini à l'article 1er.
Par consommation, on entend toute utilisation de l'anguille autre que celle destinée au repeuplement, tel que défini à l'article 7 (8°) du règlement (CE) n° 1100/2007 susvisé.

Article 3

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RÉPARTITION DES QUOTAS D'ANGUILLE PAR UNITÉ DE GESTION

Résumé Les quotas d'anguille sont répartis entre différentes régions et groupes de pêcheurs.

Les quotas définis aux articles 1er et 2 sont répartis en sous-quotas entre les unités de gestion de l'anguille et, le cas échéant, certains secteurs ou groupes de pêcheurs de ces unités, comme suit :

| UNITÉS DE GESTION
DE L'ANGUILLE | SECTEURS OU GROUPES
DE PÊCHEURS |QUOTA TOTAL
(kilogrammes)|SOUS-QUOTA
CONSOMMATION
(kilogrammes)|SOUS-QUOTA
REPEUPLEMENT
(kilogrammes)| |---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------| | Artois-Picardie | | 0 | 0 | 0 | | Seine-Normandie | | 0 | 0 | 0 | | Bretagne | | 0 | 0 | 0 | | Loire, côtiers vendéens
et Sèvre Niortaise |Pêcheurs adhérant à l'organisation de producteurs « Estuaires »| 2 985 | 1 194 | 1 791 | |Pêcheurs n'adhérant pas à l'organisation de producteurs « Estuaires »| 265 | 106 | 159 | | | Garonne-Dordogne-
Charente-Seudre-Leyre | Charente | 650 | 260 | 390 | | Garonne et Dordogne | 1 300 | 520 | 780 | | | Adour-cours d'eau côtiers | | 3 250 | 1 300 | 1 950 | | Total | | 8 450 | 3 380 | 5 070 |

Article 4

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Estimation des quotas d'anguilles

Résumé Les quotas d'anguilles sont estimés grâce aux pêcheurs et aux mareyeurs

L'utilisation des quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation et au repeuplement est estimée sur la base :

  1. Des données de déclarations de captures transmises par les pêcheurs professionnels en eau douce à l'Office français de la biodiversité ;
  2. Des tableaux transmis chaque jour par les mareyeurs à la direction de l'eau et de la biodiversité et à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.

Article 5

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Conditions et procédures d'épuisement des quotas de pêche de l'anguille

Résumé Si 80 % des anguilles pêchées sont utilisées pour repeupler les cours d'eau, ou si le quota risque d'être dépassé, la pêche des jeunes anguilles de moins de 12 centimètres est interdite par un avis du ministre.

Le sous-quota consommation national défini à l'article 2, ou chacun des sous-quotas consommation figurant dans le tableau de l'article 3, est réputé épuisé si la totalité des prélèvements non commercialisés à des fins de repeuplement atteint 80 % de ce sous-quota ou si les données disponibles mettent en évidence un risque élevé de dépassement de ce sous-quota.
L'épuisement de ce quota est constaté par avis du ministre chargé de la pêche en eau douce, publié au Journal officiel de la République française. Cet avis vaut interdiction de la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres destinée à la consommation sur la ou les unités de gestion de l'anguille concernée. L'avis est notifié aux associations agréées de pêcheurs professionnels concernées qui en informent leurs membres sans délai.
Si les données reçues après la fermeture de la pêche mettent en évidence l'existence d'un reliquat de sous-quota consommation, la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres destinée à la consommation peut être rouverte sur l'unité de gestion de l'anguille concernée par avis du ministre chargé de la pêche en eau douce, publié au Journal officiel de la République française. Cet avis peut fixer les prescriptions à la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres destinée à la consommation, telles qu'une limitation dans le temps, une restriction à certains cours d'eau et un total admissible de capture par pêcheur.

Article 6

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Épuisement et réouverture des quotas de pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres

Résumé L'anguille est interdite de pêche si 80 % du quota est atteint, mais peut être rouverte avec des règles si du quota reste.

Le quota total national défini à l'article 1er, ou chacun des quotas totaux figurant dans le tableau de l'article 3, est réputé épuisé si la totalité des prélèvements atteint 80 % de ce quota total ou si les données disponibles mettent en évidence un risque élevé de dépassement de ce quota.
L'épuisement de ce quota est constaté par avis du ministre chargé de la pêche en eau douce, publié au Journal officiel de la République française. Cet avis vaut interdiction de la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres sur la ou les unités de gestion de l'anguille concernée. L'avis est notifié aux associations agréées de pêcheurs professionnels concernées qui en informent leurs membres sans délai.
Si les données reçues après la fermeture de la pêche mettent en évidence l'existence d'un reliquat de quota, la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres peut être rouverte sur l'unité de gestion de l'anguille concernée par avis du ministre chargé de la pêche en eau douce, publié au Journal officiel de la République française. Cet avis peut fixer les prescriptions à la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres destinée à la consommation, telles qu'une limitation dans le temps, une restriction à certains cours d'eau et un total admissible de capture par pêcheur.

Article 7

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Fermeture de la pêche des anguilles pour repeuplement

Résumé On peut arrêter de pêcher des petites anguilles si elles ne sont pas assez nombreuses pour repeupler.

La pêche des anguilles de moins de 12 centimètres destinée au marché de la consommation peut être fermée à tout moment par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce s'il existe un risque que les obligations de réservation des anguilles de moins de 12 centimètres pour le repeuplement ne soient pas respectées.
Ce risque est évalué au regard des données mentionnées à l'article 4.

Article 8

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Transfert de quota de capture des anguilles

Résumé Les petites anguilles peuvent être déplacées entre les secteurs sans changer à quoi elles servent.

Un transfert de quota de capture des anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation ou au repeuplement peut être réalisé entre les secteurs, sans en changer la destination.
Ce transfert fait l'objet d'un arrêté modificatif.

Article 9

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Compensation et report des quotas et sous-quotas de pêche

Résumé Les pêcheurs peuvent utiliser les quotas futurs pour compenser les excès, mais les quotas non utilisés sont perdus.

Les éventuels dépassements des quotas et sous-quotas, fixés et répartis par le présent arrêté, pourront donner lieu à compensation au titre des quotas des années suivantes.
Les reliquats éventuels de quotas ou sous-quotas non consommés ne peuvent pas être reportés sur la saison de pêche suivante.

Article 10

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Entrée en vigueur de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera applicable à partir du 1er novembre 2021.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2021.

Article 11

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Exécution de l'arrêté par les autorités compétentes

Résumé Les responsables de l'eau et les préfets doivent appliquer cet arrêté et le publier.

Le directeur de l'eau et de la biodiversité, les préfets de région présidents du comité de gestion des poissons migrateurs et les préfets de département concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 octobre 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'eau et de la biodiversité,

O. Thibault