Article 1
Le certificat de capacité d'orthoptiste sanctionne trois années d'études après le baccalauréat, il comprend six semestres de formation validés par l'obtention de 180 crédits européens.
1 version
Le certificat de capacité d'orthoptiste sanctionne trois années d'études après le baccalauréat, il comprend six semestres de formation validés par l'obtention de 180 crédits européens.
1 version
En application du 1° de l'article L. 4383-2 du code de la santé publique, le nombre d'étudiants admis en première année d'étude en vue du certificat de capacité d'orthoptiste est fixé par un arrêté annuel conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2 versions
1 cité
Les études conduisant au certificat de capacité d'orthoptiste sont organisées par les universités accréditées à cet effet, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche..
La formation dispensée fait l'objet d'une évaluation périodique en vue du renouvellement de l'accréditation à délivrer le certificat de capacité d'orthoptiste.
2 versions
Peuvent présenter leur candidature en vue d'une admission dans les études conduisant au certificat de capacité d'orthoptiste les candidats justifiant :
- soit du baccalauréat ;
- soit du diplôme d'accès aux études universitaires ;
- soit d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou équivalence du baccalauréat en application de la réglementation nationale ;
- soit d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes, conformément aux dispositions de l'article L. 613-5 du code de l'éducation.
1 version
1 cité
La candidature à l'admission aux études conduisant au certificat de capacité d'orthoptiste est soumise à l'acquittement de droits dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre en charge du budget et du ministre en charge de l'enseignement supérieur.
2 versions
I.-L'admission des candidats est précédée de la procédure de préinscription prévue aux articles L. 612-3 et L. 612-3-2 du code de l'éducation et organisée selon les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre VI du code de l'éducation.
II.-Les capacités d'accueil équivalent au nombre des étudiants admis à entreprendre des études d'orthoptiste, fixé chaque année en application de l'article L. 4383-2 du code de la santé publique et par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. Le nombre de places ouvertes ne peut excéder la capacité d'accueil autorisée par établissement de formation. Les capacités d'accueil sont actualisées, si nécessaire, au plus tard au terme de la phase principale de la procédure de préinscription.
III.-Conformément à l'article D. 612-1-11 du code de l'éducation, plusieurs établissements proposant la formation d'orthoptiste peuvent se regrouper en vue de faire l'objet d'un même vœu, dit multiple et constituent une commission d'examen des vœux. Le nombre total de vœux d'inscription pour le certificat de capacité d'orthoptiste est limité à 5 par candidat.
La commission d'examen des vœux formée au sein de chaque établissement ou au sein du regroupement examine les dossiers selon les modalités définies aux articles D. 612-1-13 et D. 612-1-14 du code de l'éducation. Après examen des dossiers de candidature, la commission d'examen des vœux établit une liste de candidats soumis à un entretien. A l'issue de ces entretiens, elle ordonne les candidatures retenues et établit une liste de candidats admis.
Ces candidats admis sont autorisés à intégrer la première année de formation en vue du certificat de capacité d'orthoptiste
2 versions
7 cités
Les étudiants admis produisent, au plus tard le premier jour de la rentrée, un certificat établi par un médecin agréé attestant que l'étudiant ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l'exercice de la profession d'orthoptiste.
Un report de scolarité d'un an peut-être accordé sur demande écrite de l'étudiant dûment justifiée.
1 version
Les étudiants prennent une inscription au début de chaque année universitaire.
Nul ne peut être autorisé à poursuivre la formation conduisant au certificat de capacité d'orthoptiste s'il n'a validé sa formation dans un délai équivalent à deux fois la durée de la maquette du diplôme. Aucune de ces années d'études ne peut donner lieu à plus de deux inscriptions.
1 version