JORF n°0251 du 29 octobre 2014

Titre II : CONTENU DE LA NOTICE D'EMPLOI DES APPAREILS DE BRONZAGE

Article 2

Le chapitre de la notice d'emploi relatif aux risques pour la santé entraînés par l'exposition aux rayonnements ultraviolets artificiels, prévu au 1° de l'article 12 du décret du 27 décembre 2013 susvisé, contient les mentions suivantes :
1° « Attention ! Le rayonnement artificiel d'un appareil de bronzage peut provoquer des cancers de la peau et des yeux. » ;
2° « En raison des risques oculaires liés à l'exposition aux rayonnements ultraviolets artificiels, il est nécessaire de porter des lunettes de protection. » ;
3° « L'exposition aux rayonnements ultraviolets d'un appareil de bronzage induit un risque de cancer de la peau dès la première exposition. » ;
4° « Il est recommandé de ne pas avoir recours aux appareils de bronzage. Le rapport “ bénéfice-risque ” pour la santé de l'utilisation de ces appareils est négatif et en défaveur des appareils de bronzage. »

Article 3

I.-Le chapitre de la notice d'emploi relatif aux recommandations d'utilisation maximum par utilisateur et d'espacement des séances, prévu au 2° de l'article 12 du décret du 27 décembre 2013 susvisé, contient les mentions suivantes :
1° « L'utilisation des appareils de bronzage est fortement déconseillée aux personnes dont la peau brûle facilement au soleil ou dont la peau comporte des taches de rousseurs (phototypes I et II) et aux personnes présentant ou ayant présenté un cancer de la peau ou une condition prédisposant à ces cancers. » ;
2° « Il est nécessaire de respecter un délai minimum de quarante-huit heures entre deux expositions aux appareils de bronzage. » ;
3° « Ne pas s'exposer au soleil et à l'appareil de bronzage le même jour. »
II.-Ce chapitre comporte également les indications du fabricant sur :
1° Le programme d'exposition, qui tient compte des durées d'exposition, des intervalles entre les expositions et de la sensibilité individuelle de la peau de chaque utilisateur ;
2° Le nombre d'expositions, qui est fondé sur une dose maximale annuelle de 10 kJ/ m2 pondérée en fonction du spectre d'action des rayonnements ultraviolets, en tenant compte du programme d'exposition établi.

Article 4

Le chapitre de la notice d'emploi relatif aux interdictions d'utilisation, prévu au 3° de l'article 12 du décret du 27 décembre 2013 susvisé, comporte la mention suivante : « Il est interdit de mettre un appareil de bronzage à disposition d'une personne de moins de 18 ans. »

Article 5

Le chapitre de la notice d'emploi relatif aux effets photosensibilisants de certains médicaments ou produits cosmétiques et le conseil aux consommateurs de prendre à ce sujet l'avis de leur médecin ou de leur pharmacien, prévu au 4° de l'article 12 du décret du 27 décembre 2013 susvisé, contient les mentions suivantes :
1° « Attention ! Ne pas appliquer de produits cosmétiques avant l'exposition aux appareils de bronzage, compte tenu des risques de photo-toxicité et de photo-allergie qu'ils peuvent provoquer. En particulier, ne pas utiliser de crème solaire ni de produits cosmétiques visant à “ accélérer ” ou à “ activer ” le bronzage » ;
2° « Il est fortement déconseillé de s'exposer aux appareils de bronzage en cas de prise de médicaments (notamment antibiotiques, somnifères, antidépresseurs, antiseptiques locaux ou généraux), du fait des risques d'augmentation de la sensibilité aux rayonnements ultraviolets qu'ils peuvent provoquer. En cas de doute, consulter un médecin ou un pharmacien préalablement à l'utilisation d'un appareil de bronzage. »