JORF n°0251 du 29 octobre 2014

Article 2

Article 2

Le chapitre de la notice d'emploi relatif aux risques pour la santé entraînés par l'exposition aux rayonnements ultraviolets artificiels, prévu au 1° de l'article 12 du décret du 27 décembre 2013 susvisé, contient les mentions suivantes :
1° « Attention ! Le rayonnement artificiel d'un appareil de bronzage peut provoquer des cancers de la peau et des yeux. » ;
2° « En raison des risques oculaires liés à l'exposition aux rayonnements ultraviolets artificiels, il est nécessaire de porter des lunettes de protection. » ;
3° « L'exposition aux rayonnements ultraviolets d'un appareil de bronzage induit un risque de cancer de la peau dès la première exposition. » ;
4° « Il est recommandé de ne pas avoir recours aux appareils de bronzage. Le rapport “bénéfice-risque” pour la santé de l'utilisation de ces appareils est négatif et en défaveur des appareils de bronzage. »


Historique des versions

Version 1

Le chapitre de la notice d'emploi relatif aux risques pour la santé entraînés par l'exposition aux rayonnements ultraviolets artificiels, prévu au 1° de l'article 12 du décret du 27 décembre 2013 susvisé, contient les mentions suivantes :

1° « Attention ! Le rayonnement artificiel d'un appareil de bronzage peut provoquer des cancers de la peau et des yeux. » ;

2° « En raison des risques oculaires liés à l'exposition aux rayonnements ultraviolets artificiels, il est nécessaire de porter des lunettes de protection. » ;

3° « L'exposition aux rayonnements ultraviolets d'un appareil de bronzage induit un risque de cancer de la peau dès la première exposition. » ;

4° « Il est recommandé de ne pas avoir recours aux appareils de bronzage. Le rapport “bénéfice-risque” pour la santé de l'utilisation de ces appareils est négatif et en défaveur des appareils de bronzage. »