JORF n°0251 du 29 octobre 2014

Article 3

Article 3

I. - Le chapitre de la notice d'emploi relatif aux recommandations d'utilisation maximum par utilisateur et d'espacement des séances, prévu au 2° de l'article 12 du décret du 27 décembre 2013 susvisé, contient les mentions suivantes :
1° « L'utilisation des appareils de bronzage est fortement déconseillée aux personnes dont la peau brûle facilement au soleil ou dont la peau comporte des taches de rousseurs (phototypes I et II) et aux personnes présentant ou ayant présenté un cancer de la peau ou une condition prédisposant à ces cancers. » ;
2° « Il est nécessaire de respecter un délai minimum de quarante-huit heures entre deux expositions aux appareils de bronzage. » ;
3° « Ne pas s'exposer au soleil et à l'appareil de bronzage le même jour. »
II. - Ce chapitre comporte également les indications du fabricant sur :
1° Le programme d'exposition, qui tient compte des durées d'exposition, des intervalles entre les expositions et de la sensibilité individuelle de la peau de chaque utilisateur ;
2° Le nombre d'expositions, qui est fondé sur une dose maximale annuelle de 10 kJ/m2 pondérée en fonction du spectre d'action des rayonnements ultraviolets, en tenant compte du programme d'exposition établi.


Historique des versions

Version 1

I. - Le chapitre de la notice d'emploi relatif aux recommandations d'utilisation maximum par utilisateur et d'espacement des séances, prévu au 2° de l'article 12 du décret du 27 décembre 2013 susvisé, contient les mentions suivantes :

1° « L'utilisation des appareils de bronzage est fortement déconseillée aux personnes dont la peau brûle facilement au soleil ou dont la peau comporte des taches de rousseurs (phototypes I et II) et aux personnes présentant ou ayant présenté un cancer de la peau ou une condition prédisposant à ces cancers. » ;

2° « Il est nécessaire de respecter un délai minimum de quarante-huit heures entre deux expositions aux appareils de bronzage. » ;

3° « Ne pas s'exposer au soleil et à l'appareil de bronzage le même jour. »

II. - Ce chapitre comporte également les indications du fabricant sur :

1° Le programme d'exposition, qui tient compte des durées d'exposition, des intervalles entre les expositions et de la sensibilité individuelle de la peau de chaque utilisateur ;

2° Le nombre d'expositions, qui est fondé sur une dose maximale annuelle de 10 kJ/m2 pondérée en fonction du spectre d'action des rayonnements ultraviolets, en tenant compte du programme d'exposition établi.