JORF n°0282 du 3 décembre 2017

Titre III : DÉCLARATION ET CONTRÔLE DE MISE EN SERVICE

Article 7

Sont soumis à la déclaration et au contrôle de mise en service :

  1. Les récipients sous pression de gaz dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 4 bar et dont le produit pression maximale admissible par le volume est supérieur à 10 000 bar.l ;
  2. Les tuyauteries dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 4 bar appartenant à une des catégories suivantes :
    a) Tuyauteries de gaz du groupe 1 dont la dimension nominale est supérieure à DN 350 ou dont le produit PS.DN est supérieur à 3 500 bar, à l'exception de celles dont la dimension nominale est au plus égale à DN 100 ;
    b) Tuyauteries de gaz de groupe 2 dont la dimension nominale est supérieure à DN 250, à l'exception de celles dont le produit PS.DN est au plus égal à 5 000 bar ;
  3. Les générateurs de vapeur appartenant au moins à une des catégories suivantes :
    a) Générateurs de vapeur dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 32 bar ;
    b) Générateurs de vapeur dont le volume est supérieur à 2 400 l ;
    c) Générateurs de vapeur dont le produit PS.V excède 6 000 bar ;
  4. Les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide fixes.
    Le contrôle de mise en service prévu à l'article L. 557-28 du code de l'environnement a pour objet de constater que l'équipement, une fois installé, satisfait aux dispositions du titre II du présent arrêté et que ses conditions d'exploitation en permettent une utilisation sûre.

Article 8

La déclaration de mise en service est requise avant la première mise en service de l'équipement.

Article 9

La déclaration de mise en service est effectuée par l'exploitant par l'intermédiaire du téléservice : https://lune.application.developpement-durable.gouv.fr

Cette adresse est modifiée par décision du ministre chargé de la sécurité industrielle.

La déclaration comporte :

-les principales caractéristiques de l'équipement ;

-le nom du fabricant et le pays de fabrication ;

-le numéro de l'organisme notifié le cas échéant ;

-la date de mise en service ;

-les coordonnées de l'exploitant ;

-le lieu d'installation ;

-une copie de la déclaration de conformité délivrée par le fabricant pour l'équipement ou, le cas échéant, pour l'ensemble relevant des dispositions de l'article R. 557-9-2 et auquel appartient l'équipement.

L'exploitant reçoit une preuve de dépôt de sa déclaration.

L'autorité administrative compétente en charge des appareils à pression prévue à l'article R. 557-1-2 peut demander tout complément utile sur cette déclaration.

Pour les déclarations par lot, des dispositions particulières peuvent être retenues par décision du ministre chargé de la sécurité industrielle.

Article 10

Le contrôle de mise en service est requis avant :

- la première mise en service de l'équipement ou après une évaluation de conformité liée à une intervention importante définie à l'article 27 du présent arrêté ;
- la remise en service en cas de nouvelle installation en dehors de l'établissement dans lequel l'équipement était précédemment utilisé.

Article 11

I. - Pour les générateurs de vapeur et les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide, le contrôle de mise en service est réalisé par un organisme habilité suivant les dispositions du I. de l'article 34. Pour les autres équipements, ce contrôle est réalisé par une personne compétente. Cette personne peut être récusée par l'autorité administrative compétente si cette dernière estime qu'elle ne satisfait pas à cette condition. Dans ce cas, le contrôle de mise en service est refait.
II. - Pour les équipements sous pression interconnectés, le contrôle de mise en service est réalisé autant que possible simultanément sur chacun des équipements soumis à ce contrôle.
III. - Selon le cas, l'organisme habilité ou la personne compétente constate le respect des dispositions prévues par les articles R. 557-9-1 à R. 557-9-10 du code de l'environnement et s'assure en particulier :

- de l'absence d'endommagement de l'équipement au cours de son transport ;
- de la présence et de la capacité à fonctionner des accessoires de sécurité prévus par le fabricant, ainsi que leur adéquation s'ils n'ont pas été évalués avec l'équipement par le fabricant ;
- les dispositions prises pour protéger le personnel des émissions dangereuses susceptibles d'être rejetées par les accessoires de sécurité ;
- de l'existence du dossier d'exploitation défini par l'article 6 ;
- du respect des dispositions de la notice d'instructions.

Ce contrôle porte en outre, selon la nature de l'équipement, sur les points suivants :
a) Générateur de vapeur :

- le respect des prescriptions du II de l'article 3 ;
- l'organisation de la surveillance retenue et sa mise en œuvre ;
- l'existence d'une habilitation par l'exploitant du personnel en charge de l'exploitation dans le cas des générateurs de vapeur exploités sans présence humaine permanente.

b) Appareil à couvercle amovible à fermeture rapide ;

- l'existence de consignes de sécurité affichées à proximité de cet appareil ;
- l'existence d'une habilitation par l'exploitant du personnel en charge de l'exploitation ;
- la présence et la capacité à fonctionner des dispositifs de sécurité prévus au III de l'article 3.

IV. - Lorsque le contrôle est satisfaisant, l'organisme habilité, ou la personne compétente selon le cas, délivre à l'exploitant un document attestant la conformité du contrôle. L'attestation décrit le cas échéant le résultat de l'évaluation de l'adéquation des accessoires de sécurité à l'équipement prévu au III du présent article. La mise en service est conditionnée à la remise de cette attestation.
V. - L'exploitant transmet la date de l'attestation par l'intermédiaire du téléservice cité à l'article 9.