JORF n°0282 du 3 décembre 2017

Article 9

Article 9

La déclaration de mise en service est effectuée par l'exploitant par l'intermédiaire du téléservice : https://lune.application.developpement-durable.gouv.fr.
Cette adresse est modifiée par décision du ministre chargé de la sécurité industrielle.
La déclaration comporte :

- les principales caractéristiques de l'équipement ;
- le nom du fabricant et le pays de fabrication ;
- le numéro de l'organisme notifié le cas échéant ;
- la date de mise en service ;
- les coordonnées de l'exploitant ;
- le lieu d'installation ;
- une copie de la déclaration de conformité délivrée par le fabricant pour l'équipement ou, le cas échéant, pour l'ensemble relevant des dispositions de l'article R. 557-9-2 et auquel appartient l'équipement.

L'exploitant reçoit une preuve de dépôt de sa déclaration.
L'autorité administrative compétente en charge des appareils à pression prévue à l'article R. 557-1-2 peut demander tout complément utile sur cette déclaration.
Pour les déclarations par lot, des dispositions particulières peuvent être retenues par décision du ministre chargé de la sécurité industrielle.


Historique des versions

Version 1

La déclaration de mise en service est effectuée par l'exploitant par l'intermédiaire du téléservice : https://lune.application.developpement-durable.gouv.fr.

Cette adresse est modifiée par décision du ministre chargé de la sécurité industrielle.

La déclaration comporte :

- les principales caractéristiques de l'équipement ;

- le nom du fabricant et le pays de fabrication ;

- le numéro de l'organisme notifié le cas échéant ;

- la date de mise en service ;

- les coordonnées de l'exploitant ;

- le lieu d'installation ;

- une copie de la déclaration de conformité délivrée par le fabricant pour l'équipement ou, le cas échéant, pour l'ensemble relevant des dispositions de l'article R. 557-9-2 et auquel appartient l'équipement.

L'exploitant reçoit une preuve de dépôt de sa déclaration.

L'autorité administrative compétente en charge des appareils à pression prévue à l'article R. 557-1-2 peut demander tout complément utile sur cette déclaration.

Pour les déclarations par lot, des dispositions particulières peuvent être retenues par décision du ministre chargé de la sécurité industrielle.