JORF n°0282 du 3 décembre 2017

Titre V : INTERVENTIONS

Article 26

Au cours de son exploitation, un équipement peut faire l'objet d'interventions. Il peut s'agir de réparations ou de modifications.

Une intervention peut être importante, notable ou non notable.

Les critères permettant de classer les interventions sont précisés dans un guide professionnel approuvé par décision du ministre chargé de la sécurité industrielle, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pour les équipements sous pression implantés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base (INB), publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité industrielle.

Article 27

I. - Une intervention est considérée comme importante lorsqu'elle conduit à modifier la destination d'un équipement, son type original ou ses performances, de sorte qu'elles ne s'inscrivent plus dans les limites prévues par le fabricant.
II. - Dans ce cas, l'équipement est soumis à une nouvelle évaluation de conformité selon les procédures prévues, selon ses caractéristiques, aux articles R. 557-9-5 et R. 557-10-5 du code de l'environnement.

Article 28

I.-Une intervention est considérée comme notable lorsqu'elle ne relève pas de l'article 27 et qu'elle est susceptible d'avoir une incidence sur la conformité de l'équipement aux exigences essentielles de sécurité qui lui sont applicables.

A l'issue de l'intervention, l'exploitant ou la personne compétente ayant procédé à l'intervention établit une déclaration de conformité vis-à-vis des exigences définies, selon le cas, au II ou au III du présent article, pour les parties réparées ou modifiées. Cette déclaration est annexée au dossier d'exploitation.

II.-Dans le cas où l'intervention est considérée comme notable, l'équipement est soumis à un contrôle après intervention dont l'objet est de vérifier qu'il satisfait toujours aux exigences essentielles de sécurité mentionnées, selon ses caractéristiques, aux articles R. 557-9-4 et R. 557-10-4 du code de l'environnement.

Sauf justification argumentée de l'exploitant, les valeurs des coefficients de sécurité, pour le calcul des contraintes admissibles, ainsi que celles des coefficients de joint sont a minima celles retenues lors de la conception et la fabrication.

III.-Pour les équipements régulièrement fabriqués antérieurement au marquage CE, le contrôle après intervention peut être réalisé en référence aux exigences essentielles de sécurité définies dans les articles R. 557-9-4 et R. 557-10-4 du code de l'environnement, dans les conditions particulières suivantes :

a) L'analyse et l'évaluation des risques et des dangers ne sont pas exigibles ;

b) La notice d'instructions n'est pas exigible ;

c) Les matériaux d'origine ou des matériaux présentant des caractéristiques appropriées de résistance chimique aux fluides contenus et de soudabilité avec les matériaux en place sont utilisés ;

d) Les accords préalables relatifs à la suppression ou au remplacement du traitement thermique de détente par une mise sous pression hydraulique sont applicables.

Ces équipements peuvent être modifiés ou réparés conformément aux dispositions techniques définies dans un guide approuvé par décision du ministre chargé de la sécurité industrielle, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pour les équipements sous pression implantés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base, publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité industrielle.

Dans l'attente de l'approbation de ce guide, ces équipements peuvent être modifiés ou réparés conformément aux dispositions techniques de construction et de fabrication figurant dans les décrets abrogés du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux et du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz, ainsi qu'à celles des arrêtés suivants :

-arrêté du 23 juillet 1943 modifié réglementant les appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en œuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous ;

-arrêté du 15 janvier 1962 portant réglementation des compresseurs ;

-arrêté du 15 janvier 1962 concernant la réglementation des canalisations d'usines ;

-arrêté du 18 septembre 1967 relatif à la réglementation des générateurs et récipients d'eau surchauffée ;

-arrêté du 24 mars 1978 modifié portant réglementation de l'emploi du soudage dans la construction et la réparation des appareils à pression.

IV.-Le contrôle après intervention peut être limité aux parties réparées ou modifiées, sous la responsabilité de l'exploitant.

V.-Le contrôle après intervention est réalisé par un organisme habilité suivant les dispositions du I. de l'article 34 du présent arrêté.

VI.-L'exploitant présente ou tient à disposition de l'organisme l'ensemble de la documentation technique nécessaire à la compréhension de la conception et du fonctionnement, à l'intervention réalisée sur l'équipement et à l'évaluation de sa conformité avec les exigences mentionnées selon le cas au II ou au III.

La documentation comporte :

-une description générale de l'équipement ;

-le dossier d'exploitation mentionné à l'article 6 du présent arrêté ;

-les plans et schémas utiles ;

-les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits plans et schémas et du fonctionnement de l'équipement ;

-les descriptions des solutions retenues pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité ;

-les résultats des calculs de conception éventuels et des contrôles effectués ;

-les rapports d'essais ;

-les éléments relatifs aux procédés de fabrication et de contrôle ainsi qu'aux qualifications ou approbations requises par les points 3.1.2 et 3.1.3 de l'annexe I de la directive 2014/68/ UE susvisée ;

-une attestation que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme habilité.

Dans le cas des équipements néo-soumis, il appartient à l'exploitant de rassembler la documentation ci-dessus aussi complète que possible, exigible à partir de la date où ces équipements ont été soumis à la réglementation des équipements sous pression.

VII.-L'organisme habilité mentionné au I de l'article 34 du présent arrêté, procède à un examen de la demande et effectue les essais appropriés ou les examens permettant d'évaluer la conformité avec les exigences mentionnées selon le cas au II ou au III du même article.

En particulier, l'organisme habilité :

-examine la documentation technique ;

-vérifie les certificats délivrés par les fabricants de matériaux ;

-vérifie les qualifications ou approbations requises dans le domaine des assemblages permanents et des essais non destructifs ;

-procède dans le cas mentionné au II à la vérification finale prévue au point 3.2 de l'annexe I de la directive 2014/68/ UE susvisée, qui peut être limitée à la partie réparée ou modifiée et aux accessoires et dispositifs impactés par l'intervention, et qui comprend un examen visuel conforme à l'article 16 suivi, lorsqu'elle est requise, d'une épreuve hydraulique ;

-procède dans le cas mentionné au III à une vérification finale, qui peut être limitée à la partie réparée ou modifiée et aux accessoires et dispositifs impactés par l'intervention, et qui comprend un examen visuel conforme à l'article 16, ainsi qu'une épreuve hydraulique si celle-ci était requise à la construction de l'équipement.

La valeur de la pression d'épreuve hydraulique est déterminée dans les conditions prévues au II de l'article 21 pour l'épreuve de requalification périodique. Le cas échéant les dispositions particulières de l'annexe 1 peuvent s'appliquer.

Dans le cas des assemblages permanents non longitudinaux des tuyauteries ou d'éléments tubulaires faisant partie d'un équipement ou lorsque l'épreuve hydraulique peut présenter des difficultés matérielles importantes, cette dernière peut être remplacée par la réalisation de contrôles non destructifs appropriés.

Le contrôle non destructif doit être effectué par un opérateur certifié permettant de s'assurer de la bonne réalisation des travaux et de l'absence de défauts susceptibles d'être causés par la réalisation du contrôle non destructif.

Article 29

I. - Les interventions ne relevant pas des articles 27 et 28 du présent arrêté sont considérées comme non notables.
II. - Une intervention non notable est réalisée par un exploitant ou par une personne compétente qu'il désigne.
III. - Toute intervention non notable est faite sur un équipement conformément aux exigences essentielles de sécurité mentionnées, selon ses caractéristiques, aux articles R. 557-9-4 et R. 557-10-4 du code de l'environnement.
IV. - Pour les équipements régulièrement fabriqués antérieurement à l'obligation de marquage CE, une intervention non notable peut être réalisée conformément aux dispositions techniques de construction et de fabrication figurant dans les décrets abrogés du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux et du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz, ainsi qu'à celles des arrêtés suivants :

- arrêté du 23 juillet 1943 modifié réglementant les appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en œuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous ;
- arrêté du 15 janvier 1962 portant réglementation des compresseurs ;
- arrêté du 15 janvier 1962 concernant la réglementation des canalisations d'usines ;
- arrêté du 18 septembre 1967 relatif à la réglementation des générateurs et récipients d'eau surchauffée ;
- arrêté du 24 mars 1978 modifié portant réglementation de l'emploi du soudage dans la construction et la réparation des appareils à pression.

V. - La documentation relative à une intervention non notable comporte les éléments suivants :

- les plans et schémas utiles ;
- les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits plans et schémas et du fonctionnement de l'équipement ;
- les résultats des calculs de conception éventuels et des contrôles effectués ;
- les rapports d'essais ;
- les éléments relatifs aux procédés de fabrication et de contrôle ainsi qu'aux qualifications ou approbations requises par les points 3.1.2 et 3.1.3 de l'annexe I de la directive 2014/68/UE susvisée.

VI. - Une vérification finale de l'équipement a pour but de vérifier le respect des exigences mentionnées selon le cas au III ou au IV du présent article. Elle peut être limitée aux parties réparées ou modifiées, à l'examen des documents listés au V du même article et à la réalisation d'une inspection visuelle complétée par des contrôles non destructifs adaptés.

Article 30

I. - L'organisme habilité, dans le cas de l'article 28 du présent arrêté, ou l'exploitant, dans le cas de l'article 29 du présent arrêté, établit, à l'issue des travaux et sur la base des justificatifs qui lui sont éventuellement remis, une attestation de conformité de l'intervention réalisée sur l'équipement réparé ou modifié au regard des exigences du présent arrêté.
II. - Les éléments du dossier d'exploitation mentionné à l'article 6 du présent arrêté sont mis à jour ou complétés par l'exploitant en fonction des travaux réalisés.
III. - Il est interdit d'exploiter un équipement ayant fait l'objet d'un contrôle après intervention s'il ne dispose pas d'une attestation de conformité valide.
IV. - En cas d'échec du contrôle après intervention, l'interdiction d'utilisation de l'équipement doit être formalisée. L'organisme habilité applique les dispositions prévues au 1er alinéa du III de l'article 25 du présent arrêté.
V. - Lorsqu'un équipement est dépourvu d'un des accessoires de sécurité permettant de garantir que toutes ses limites admissibles en pression et en température ne peuvent être dépassées, ou si un tel accessoire est équipé d'un dispositif d'isolement, neutralisant soit l'acquisition de la pression ou de la température, soit l'exécution d'une action de sécurité commandée, la sécurité d'exploitation de cet équipement fait l'objet d'une évaluation selon l'article 29 du présent titre. Les paragraphes 2.10 et 2.11 de l'annexe I de la directive 2014/68/UE susvisée constituent le référentiel de cette évaluation. La présente disposition ne s'applique pas aux équipements pour lesquels l'exploitant peut prouver que le non-dépassement des limites admissibles est garanti par des accessoires de sécurité implantés sur les installations qui les alimentent, ou par les caractéristiques des procédés industriels mis en œuvre à l'aide de ces équipements.