JORF n°0074 du 28 mars 2024

Article 18

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des représentants du personnel

Résumé Si un représentant du personnel ne peut plus travailler, il est remplacé selon des règles précises, et s'il y a beaucoup d'empêchements, on organise une nouvelle élection.

I. - Le représentant du personnel qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs prévus à l'article 27 du décret du 3 avril 2015 susvisé est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir selon les modalités suivantes :
1° Lorsque le représentant du personnel a la qualité de titulaire, son suppléant est nommé titulaire à sa place et est remplacé en qualité de suppléant par le candidat non élu ayant obtenu le nombre de voix immédiatement inférieur à celui du suppléant ;
2° Lorsque le représentant du personnel a la qualité de suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu ayant obtenu le nombre de voix immédiatement inférieur à celui du suppléant.
Lorsque la procédure décrite ci-dessus ne permet pas, faute d'un nombre suffisant de candidats non élus, de pourvoir tous les sièges de membres titulaires et suppléants, il est procédé à un tirage au sort.
Il a lieu en présence d'au moins deux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, des commissions administratives mixtes de la direction générale de la sécurité extérieure.
II. - Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues au I du présent article.
III. - Lorsque plus de la moitié des représentants titulaires et suppléants à commission administrative mixte se trouve empêchée d'exercer son mandat, il est procédé à une élection partielle pour la durée de mandat restant à effectuer. Les dispositions de l'article 16 du présent arrêté, applicables au renouvellement général des commissions administratives mixtes, s'appliquent également au renouvellement partiel de ces commissions.


Historique des versions

Version 1

I. - Le représentant du personnel qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs prévus à l'article 27 du décret du 3 avril 2015 susvisé est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir selon les modalités suivantes :

1° Lorsque le représentant du personnel a la qualité de titulaire, son suppléant est nommé titulaire à sa place et est remplacé en qualité de suppléant par le candidat non élu ayant obtenu le nombre de voix immédiatement inférieur à celui du suppléant ;

2° Lorsque le représentant du personnel a la qualité de suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu ayant obtenu le nombre de voix immédiatement inférieur à celui du suppléant.

Lorsque la procédure décrite ci-dessus ne permet pas, faute d'un nombre suffisant de candidats non élus, de pourvoir tous les sièges de membres titulaires et suppléants, il est procédé à un tirage au sort.

Il a lieu en présence d'au moins deux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, des commissions administratives mixtes de la direction générale de la sécurité extérieure.

II. - Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues au I du présent article.

III. - Lorsque plus de la moitié des représentants titulaires et suppléants à commission administrative mixte se trouve empêchée d'exercer son mandat, il est procédé à une élection partielle pour la durée de mandat restant à effectuer. Les dispositions de l'article 16 du présent arrêté, applicables au renouvellement général des commissions administratives mixtes, s'appliquent également au renouvellement partiel de ces commissions.