JORF n°0074 du 28 mars 2024

Chapitre III : Moyens mis à disposition

Article 25

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Mise à disposition d'un local pour les représentants du personnel

Résumé Les représentants du personnel ont un bureau pour travailler quand ils veulent.

Un local dédié, équipé du mobilier nécessaire à l'exercice de leur activité, est mis à la disposition permanente des représentants du personnel.