ARRÊTÉ du 20 mars 2015

Article 20

Abrogé1 janvier 2020

Créé le 5 avril 2015 · En vigueur du 20 avril 2018 au 31 décembre 2019

Relèvent du chef d'état-major des armées :

1° Les services de soutien interarmées mentionnés aux articles R. 3232-1 à R. 3232-43 du code de la défense ;

1-1° La direction de la maintenance aéronautique ;

2° La direction du renseignement militaire ;

3° Les commandements supérieurs dans les départements et régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;

4° Les commandements de forces françaises à l'étranger ;

5° Les commandements de zone de défense et de sécurité ;

6° Les services à compétence nationale suivants :

a) Le service de la poste interarmées ;

b) Le service interarmées des munitions ;

7° Des organismes interarmées ;

8° Le service de la trésorerie aux armées.

Effets de cet article

cite

 Code de la défenseart. R3232-1 Code de la défenseart. R3232-43

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parArrêté du 27 décembre 2019art. 23

En vigueur du vendredi 20 avril 2018 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parArrêté du 18 avril 2018art. 10

Relèvent du chef d'état-major des armées :

1° Les services de soutien interarmées mentionnés aux articles R.

1-1° La direction de la maintenance aéronautique ;

2° La direction du renseignement militaire ;

3° Les commandements supérieurs dans les départements et régions d'outre-mer,

4° Les commandements de forces françaises à l'étranger ;

5° Les commandements de zone de défense et de sécurité

6° Les services à compétence nationale suivants :

a) Le service de la poste interarmées ;

b) Le service interarmées des munitions ;

7° Des organismes interarmées ;

8° Le service de la trésorerie aux armées.

En vigueur du samedi 6 mai 2017 au jeudi 19 avril 2018

Modifié parArrêté du 4 mai 2017art. 6

Relèvent du chef d'état-major des armées :

1° Les services de soutien interarmées mentionnés aux articles R. 3232-1 à R. 3232-43 du code de la défense ;

2° La direction du renseignement militaire ;

3° Les commandements supérieurs dans les départements et régions d'outre-mer,

4° Les commandements de forces françaises à l'étranger ;

5° Les commandements de zone de défense et de sécurité

6° Les services à compétence nationale suivants :

a) Le service de la poste interarmées ;

b) Le service interarmées des munitions ;

7° Des organismes interarmées ;

8° Le service de la trésorerie aux armées.

En vigueur du mercredi 13 juillet 2016 au vendredi 5 mai 2017

Modifié parArrêté du 11 juillet 2016art. 5

Relèvent du chef d'état-major des armées :

1° Les services de soutien interarmées mentionnés aux articles R.

2° La direction du renseignement militaire ;

3° Les commandements supérieurs dans les départements et régions d'outre-mer,

4° Les commandements de forces françaises à l'étranger ;

5° Les commandements de zone de défense et de sécurité

6° Les services à compétence nationale suivants :

a) Le service de la poste interarmées ;

b) Le service interarmées des munitions ;

7° Des organismes interarmées ;

8° Le service de la trésorerie aux armées.

En vigueur du dimanche 5 avril 2015 au mardi 12 juillet 2016

Relèvent du chef d'état-major des armées :
1° Les services de soutien interarmées mentionnés aux articles R. 3232-1 à R. 3233-18 du code de la défense ;
2° La direction du renseignement militaire ;
3° Les commandements supérieurs dans les départements et régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;
4° Les commandements de forces françaises à l'étranger ;
5° Les commandements de zone de défense et de sécurité ;
6° Les services à compétence nationale suivants :
a) Le service de la poste interarmées ;
b) Le service interarmées des munitions ;
7° Des organismes interarmées.