JORF n°0080 du 4 avril 2015

Article 20

Article 20

Relèvent du chef d'état-major des armées :
1° Les services de soutien interarmées mentionnés aux articles R. 3232-1 à R. 3233-18 du code de la défense ;
2° La direction du renseignement militaire ;
3° Les commandements supérieurs dans les départements et régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;
4° Les commandements de forces françaises à l'étranger ;
5° Les commandements de zone de défense et de sécurité ;
6° Les services à compétence nationale suivants :
a) Le service de la poste interarmées ;
b) Le service interarmées des munitions ;
7° Des organismes interarmées.


Historique des versions

Version 1

Relèvent du chef d'état-major des armées :

1° Les services de soutien interarmées mentionnés aux articles R. 3232-1 à R. 3233-18 du code de la défense ;

2° La direction du renseignement militaire ;

3° Les commandements supérieurs dans les départements et régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;

4° Les commandements de forces françaises à l'étranger ;

5° Les commandements de zone de défense et de sécurité ;

6° Les services à compétence nationale suivants :

a) Le service de la poste interarmées ;

b) Le service interarmées des munitions ;

7° Des organismes interarmées.