JORF n°79 du 3 avril 2007

Arrêté du 20 mars 2007

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-51 à D. 337-94 ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1997 fixant les modalités de notation aux examens du brevet de technicien supérieur, du baccalauréat professionnel et du brevet professionnel ;

Vu l'arrêté du 11 juillet 2000 relatif à l'obtention de dispenses d'unités à l'examen du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 4 août 2000 modifié relatif à l'attribution de l'indication " section européenne " sur le diplôme du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 2001 modifié relatif à l'organisation et aux horaires d'enseignement dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant aux baccalauréats professionnels ;

Vu l'arrêté du 15 juillet 2003 modifié relatif à l'épreuve orale facultative de langue vivante à l'examen du baccalauréat professionnel ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des arts appliqués du 1er décembre 2006 et la commission professionnelle consultative " techniques de commercialisation " du 19 décembre 2006 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 5 février 2007,

Article 1

Il est créé un baccalauréat professionnel spécialité artisanat et métiers d'art, option marchandisage visuel, dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2

Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de ce baccalauréat sont définis en annexes I a et I b au présent arrêté.

Les unités constitutives du référentiel de certification du baccalauréat professionnel spécialité artisanat et métiers d'art, option marchandisage visuel, sont définies en annexe II a au présent arrêté.

Article 3

Les horaires de formation applicables au baccalauréat professionnel spécialité artisanat et métiers d'art, option marchandisage visuel, sont fixés par l'arrêté du 17 juillet 2001 modifié susvisé (grille horaire n° 8 des baccalauréats professionnels " artisanat et métiers d'art ").

La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation du baccalauréat professionnel spécialité artisanat et métiers d'art, option marchandisage visuel, est de 16 semaines. Les modalités, l'organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe II b au présent arrêté.

Article 4

L'accès en première année du cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel spécialité artisanat et métiers d'art, option marchandisage visuel, est ouvert :

a) En priorité aux candidats titulaires d'un des diplômes suivants :

CAP " dessinateur d'exécution en communication graphique " ;

CAP " signalétique, enseigne et décor " ;

CAP " sérigraphie industrielle " ;

CAP " photographe " ;

CAP et BEP " couture flou " ;

CAP " tapissier tapissière d'ameublement en décor " ;

CAP " tapissier tapissière d'ameublement en siège " ;

BEP " bois et matériaux associés " ;

BEP " vente " ;

BEP " techniques de l'architecture et de l'habitat ".

b) Sur décision du recteur, après avis de l'équipe pédagogique, aux candidats :

- titulaires d'un BEP ou d'un CAP autre que ceux visés ci-dessus ;

- ayant accompli au moins la scolarité complète d'une classe de première ;

- titulaires d'un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ;

- ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s'ils justifient de deux années d'activité professionnelle ;

- ayant accompli une formation à l'étranger.

Les candidats du b font obligatoirement l'objet d'une décision de positionnement qui fixe la durée de leur formation.

Article 5

Le règlement d'examen est fixé à l'annexe III au présent arrêté.

La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe IV au présent arrêté.

Article 6

Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après : allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien.

Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue vivante facultative les langues énumérées ci-après : allemand, amharique, anglais, arabe, arménien, berbère (chleu ou rifain ou kabyle), bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, créole, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).

Cette épreuve n'est organisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre un examinateur au jury.

Article 7

Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.

La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.

Article 8

Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.

Il précise également l'épreuve facultative à laquelle il souhaite se présenter.

Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

Le baccalauréat professionnel spécialité artisanat et métiers d'art, option marchandisage visuel, est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation.

Article 9

La première session d'examen du baccalauréat professionnel spécialité artisanat et métiers d'art, option marchandisage visuel, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2009.

Article 10

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'enseignement scolaire,

R. Debbasch