Article 1
Le conseil d'administration, le comité restreint, les commissions d'amélioration de l'habitat et les commissions locales d'amélioration de l'habitat de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat constituent des commissions prévues à l'article 3 du décret du 28 mai 1990 susvisé. Le remboursement des frais de transport et de séjour supportés par les membres de ces commissions dans l'exercice de leurs fonctions est effectué par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
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