Code de la construction et de l'habitation

Article R321-22

Article R321-22

Dans les départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions des 2° et 3° du I, ainsi que des III, IV et V de l'article R. 321-12 ne s'appliquent pas. L'aide de l'agence ne peut être accordée dans les cas visés au 4° du même article R. 321-12 que lorsque les logements sont donnés à bail.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 27 décembre 2009

Abrogé le samedi 23 octobre 2010

Dans les départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions des 2° et 3° du I, ainsi que des III, IV et V de l'article R. 321-12 ne s'appliquent pas. L'aide de l'agence ne peut être accordée dans les cas visés au 4° du même article R. 321-12 que lorsque les logements sont donnés à bail.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 6 septembre 2009

Dans les départements d'outre-mer, les dispositions des 2° et 3° de l'article R. 321-12 ne s'appliquent pas. L'aide de l'agence ne peut être accordée dans les cas visés au 4° du même article R. 321-12 que lorsque les logements sont donnés à bail.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 16 juillet 2006

Dans les départements d'outre-mer, les dispositions des 2° et 3° de l'article R. 321-12 ne s'appliquent pas. L'aide de l'agence ne peut être accordée dans les cas visés au 4° du même article R. 321-12 que lorsque les logements sont donnés à bail. L'aide de l'agence accordée en application du 7° de l'article R. 321-12 est exclusive de toute subvention de l'Etat aux copropriétaires pour les mêmes travaux.