Abrogé par Arrêté du 22 avril 2008 - art. 35 (V)
Créé le 19 avril 1990
Si besoin est, en particulier lors de défaillance d'un éleveur et à la demande du directeur des services vétérinaires, les organismes à vocation sanitaire, en ce qui concerne leurs adhérents, ou d'autres organisations professionnelles agricoles intéressées apportent leur concours à la réalisation desdites mesures.