Arrêté du 20 mai 2003

Article 3

Créé le 5 juin 2003 · En vigueur depuis le 8 juin 2016

Conformément au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 7 mars 2003 susvisé, le demandeur de la licence d'entreprise ferroviaire ne doit pas avoir d'arriérés considérables ou récurrents d'impôts ou de cotisations sociales.

Lorsque le demandeur de la licence d'entreprise ferroviaire est à jour de ses obligations fiscales et sociales, il justifie de la régularité de sa situation fiscale et sociale selon les mêmes formes que celles prévues à l'article 46 du code des marchés publics et à l'arrêté du 31 janvier 2003 susvisé.

Lorsque le demandeur de la licence d'entreprise ferroviaire n'est pas à jour de ses obligations fiscales ou sociales, il produit une déclaration sur l'honneur assortie, pour les entreprises établies en France, d'une copie des états de ses dettes fiscales et sociales extraits de ses comptes fiscal et social professionnels.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-01-31 Code des marchés publics 46 Décret n°2003-194 du 7 mars 2003

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 8 juin 2016

Modifié parArrêté du 31 mai 2016art. 1

Conformément audeuxième alinéa de l'

article 7 du décret du 7 mars 2003 susvisé,le demandeur de la licence d'entreprise ferroviaire ne doit pas avoir d'arriérés considérables ou récurrentsd'impôts ou de cotisations sociales. Lorsque le demandeur de la licence d'entreprise ferroviaire est à jour de ses obligations fiscales et sociales, il justifie de la régularité de sa situation fiscale et sociale selon les mêmes formes que celles prévues à l'article 46 du code des marchés publics et à l'arrêté du 31 janvier 2003 susvisé.

Lorsque le demandeur de la licence d'entreprise ferroviaire n'est pas à jour de ses obligations fiscales ou sociales, il produit une déclaration sur l'honneur assortie, pour les entreprises établies en France, d'une copie des états de ses dettes fiscales et sociales extraits de ses comptes fiscal et social professionnels.

En vigueur du jeudi 5 juin 2003 au mardi 7 juin 2016

En ce qui concerne l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'

article 7 du décret du 7 mars 2003 susvisé

, le demandeur de la licence d'entreprise ferroviaire doit être à jour en matière d'impôts et de cotisations sociales. A cette fin, il justifie de la régularité de sa situation fiscale et sociale selon les mêmes formes que celles prévues à l'article 46 du code des marchés publics et à l'arrêté du 31 janvier 2003 susvisé.