Arrêté du 20 mai 2003

Article 2

Créé le 5 juin 2003 · En vigueur depuis le 8 juin 2016

Au titre de l'article 7 du décret du 7 mars 2003 susvisé, le demandeur fournit d'une part les informations mentionnées à l'annexe III de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte) et d'autre part les pièces justificatives suivantes :

- les comptes annuels ;

- le bilan annuel ;

- le plan de trésorerie portant sur la première année d'exploitation ;

- le plan d'affaire relatif à l'activité ferroviaire de l'entreprise, évaluée sur la base d'hypothèses réalistes, qui comprend notamment :

1. Le compte prévisionnel de résultat, précisant notamment les trafics et les recettes, sur 4 ans ;

2. Le besoin en fonds de roulement ;

3. Le plan de financement initial ;

4. Le plan de financement sur 4 ans.

Peuvent, en outre, être exigés la présentation d'un rapport d'expertise et de documents appropriés établis par une banque, un commissaire aux comptes ou un expert-comptable assermenté. Ces documents doivent comporter des informations relatives aux éléments visés aux points 1 à 4 ci-dessus.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 8 juin 2016

Modifié parArrêté du 31 mai 2016art. 1

Autitre de l'article 7 du décret du 7 mars 2003 susvisé, le demandeur fournit d'une part les informations mentionnées à l'annexe III de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte) et d'autre part les pièces justificatives suivantes:

\- les comptes annuels ;

\- le bilan annuel ;

\- le plan de trésorerie portant sur la première année

\- le plan d'affaire relatif à l'activité ferroviaire de l'entreprise,

1\. Le compte prévisionnel de résultat, précisant notamment les trafics

2\. Le besoin en fonds de roulement ;

3\. Le plan de financement initial ;

4\. Le plan de financement sur 4 ans.

Peuvent, en outre, être exigés la présentation d'un rapport d'expertise

En vigueur du dimanche 25 octobre 2009 au mardi 7 juin 2016

Modifié parArrêté du 19 octobre 2009art. 1

Les pièces justificatives à fournir au titre de l'

article 7 du décret du 7 mars 2003 susvisé sont :

\- les comptes annuels ;

\- le bilan annuel ;

\- le plan de trésorerie portant sur la première année d'exploitation ;

\- le plan d'affaire relatif à l'activité ferroviaire de l'entreprise, évaluée sur la base d'hypothèses réalistes, qui comprend notamment :

1\. Le compte prévisionnel de résultat, précisant notamment les trafics et les recettes, sur 4 ans ;

2\. Le besoin en fonds de roulement ;

3\. Le plan de financement initial ;

4\. Le plan de financement sur 4 ans.

\- des informations détaillées sur les éléments suivants :

1\. Ressources financières disponibles, y compris le capital social libéré, les dépôts en banque, avances consenties en compte courant et prêts ;

2\. Fonds et éléments d'actif mobilisables à titre de garantie

3\. Capital d'exploitation ;

4\. Charges pesant sur le patrimoine de l'entreprise.

Peuvent, en outre, être exigés la présentation d'un rapport d'expertise

En vigueur du jeudi 5 juin 2003 au samedi 24 octobre 2009

Les pièces justificatives à fournir au titre de l'

article 7 du décret du 7 mars 2003 susvisé

sont :

les comptes annuels ;

le bilan annuel ;

- des informations détaillées sur les éléments suivants :

1. Ressources financières disponibles, y compris dépôts en banque, avances consenties en compte courant et prêts ;

2. Fonds et éléments d'actif mobilisables à titre de garantie ;

3. Capital d'exploitation ;

4. Charges pesant sur le patrimoine de l'entreprise.

Peuvent, en outre, être exigés la présentation d'un rapport d'expertise et de documents appropriés établis par une banque, un commissaire aux comptes ou un expert-comptable assermenté. Ces documents doivent comporter des informations relatives aux éléments visés aux points 1 à 4 ci-dessus.