JORF n°155 du 6 juillet 2003

Chapitre 1er : Rejets d'effluents gazeux

Article 40

Les effluents radioactifs ou susceptibles de l'être, hors rejets diffus définis à l'article 43, des INB 107 et 132 sont exclusivement rejetés par deux cheminées appelées « cheminées des bâtiments des auxiliaires nucléaires (BAN) », à raison d'une par INB placée en toiture du BAN correspondant.
Ces cheminées ont les caractéristiques suivantes :
- hauteur minimale au-dessus du sol : 62 mètres ;
- diamètre de la cheminée : 2,5 mètres.

Article 41

Les gaz radioactifs des INB 107 et 132 sont rejetés exclusivement par les cheminées visées à l'article 40, après collecte, filtration et stockage éventuel. A cet effet, l'exploitant doit notamment s'assurer du lignage correct des circuits de ventilation. L'exploitant peut, par ces cheminées, pratiquer, d'une part, les rejets permanents (ventilations des bâtiments) avec contrôle en continu et, d'autre part, des rejets concertés d'effluents radioactifs préalablement stockés à l'intérieur de réservoirs prévus à cet effet et nécessitant un contrôle préalable avant rejet.
Pour toute opération conduisant à la mise en communication directe à l'atmosphère de toute capacité contenant des effluents radioactifs, le débit doit être ajusté pour favoriser la dilution et éviter le dépassement du seuil d'alarme à la cheminée. Dans ce cadre, les gaz doivent être caractérisés directement ou indirectement (par exemple au travers de l'activité primaire) en préalable au rejet. Ces précautions valent notamment pour les opérations d'exploitation suivantes :
- oxygénation du ballon du circuit de contrôle volumétrique du circuit primaire ;
- éventage du circuit primaire.
L'ouverture du trou d'homme du pressuriseur doit conduire à des précautions analogues.
Avant rejets, les effluents gazeux hydrogénés radioactifs doivent être stockés pendant une durée minimale de trente jours sauf en cas de nécessité justifiée et après accord de la DGSNR. Sauf accord préalable de la DGSNR, la capacité totale minimale, par paire de réacteurs, des réservoirs de stockage des effluents radioactifs gazeux hydrogénés (réservoirs RS) doit être de 2000 m³ rapportés à des conditions normalisées de température (273,15 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals). Elle doit être répartie en au moins 3 réservoirs par paire de réacteurs identifiés RS.
Toutes dispositions doivent être prises pour qu'il soit impossible sur l'ensemble du site de rejeter les effluents de plus d'un réservoir RS à la fois ou de procéder simultanément à la vidange de l'air d'un bâtiment réacteur. Cette dernière opération ne peut avoir lieu que pour un réacteur à la fois.
Tous les effluents radioactifs gazeux sont filtrés avant rejet. Les rejets concertés issus des réservoirs RS sont systématiquement réalisés après passage sur les pièges à iode.
Les dispositifs de mise en service d'installations spécifiques tels que les pièges à iode sont doublés par une commande manuelle. L'exploitant prend les dispositions de maintenance et de contrôle périodiques dont il justifie le caractère suffisant pour garantir, à tout moment l'efficacité requise par les études de sûreté. L'efficacité des dispositifs de mise en service est testée une fois par an.

Article 42

I. - L'activité des effluents radioactifs gazeux susceptibles d'être rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou liquides par l'ensemble des deux INB ne doit pas excéder les limites suivantes :

En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 58.
II. - Le débit d'activité à la cheminée ne doit pas excéder les valeurs limites suivantes :

Ces débits d'activité sont à respecter en moyenne sur 24 heures pour les rejets de gaz rares, en moyenne hebdomadaire pour les autres paramètres.
En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 58.
III. - Les rejets concertés d'un réservoir, d'un bâtiment réacteur ou résultant d'essais utilisant des radioéléments ne peuvent être réalisés que si le débit de ventilation de la cheminée concernée est supérieur à 180 000 m³/h. En dessous de ce débit, les rejets concertés sont interdits et les rejets permanents doivent être réalisés dans les conditions prescrites par la DGSNR, sans que le débit à la cheminée ne soit inférieur à 50 000 m³/h de manière à assurer le confinement des locaux à risque iode.

Article 43

I. - Les rejets des effluents radioactifs des INB 107 et 132 font l'objet de contrôles et analyses suivants réalisés à la cheminée de chaque INB :
- une mesure du débit des effluents est réalisée en permanence par des moyens redondants ;
- une mesure continue, avec enregistrement permanent, de l'activité bêta globale de l'effluent est effectuée dans la cheminée. Cet enregistrement fournit des indications représentatives des activités volumiques quel que soit le débit d'activité, notamment pour les forts débits et aussi précises que technologiquement possible à un coût économiquement acceptable pour les faibles débits. Ce dispositif de mesure est muni d'une alarme avec double sécurité (moyens de détection et transmission de l'information redondants) avec report en salle de commande dont le seuil de déclenchement est réglé à 4 méga becquerels par mètre cube (MBq/m³) ; en cas de dépassement de ce seuil, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 58 ;
- pour ce qui concerne le carbone 14, il est procédé à un prélèvement en continu sur filtres à tamis moléculaires appropriés ou par barbotage avec une détermination trimestrielle de l'activité ;
- pour chacune des quatre périodes mensuelles définies comme suit : du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21, du 22 à la fin du mois, il est procédé à l'analyse des constituants de l'effluent gazeux rejeté en régime continu pour chaque cheminée, dans les conditions suivantes :
- le tritium est prélevé en continu avec détermination hebdomadaire de l'activité ;
- l'absence d'actinides (émetteurs alpha) dans la cheminée est vérifiée par prélèvement en continu sur la période puis analyse permettant d'assurer un seuil de décision aussi bas que raisonnablement possible à un coût économiquement acceptable et au maximum de 0,001Bq/m³ ;
- pour les iodes, l'activité est déterminée à partir de prélèvements continus redondants sur adsorbants spécifiques. Il est procédé au minimum à l'évaluation de l'activité gamma globale et à une analyse spectrométrique gamma permettant notamment la mesure de l'activité des iodes 131 et 133 ;
- pour les gaz rares, la détermination des principaux radioéléments est effectuée par spectrométrie gamma sur un prélèvement instantané sur les quatre périodes précitées ;
- pour les autres produits de fission et d'activation, l'activité est déterminée à partir de prélèvements continus. Il est procédé au minimum à l'évaluation de l'activité bêta globale et à une analyse spectrométrique gamma permettant de déterminer les principaux constituants.
II. - Avant toute vidange des réservoirs RS ou de l'air des bâtiments réacteurs, les effluents gazeux font l'objet d'une mesure de l'activité bêta globale et d'analyses de leurs constituants, réalisées sur un prélèvement. Ces analyses sont identiques à celles décrites au paragraphe I de l'article 12 pour les rejets continus ; le seuil de décision maximum relatif au contrôle d'absence d'actinides est cependant ramené à 0,025 Bq/m³ compte tenu des volumes prélevés. Aucun rejet ne peut être opéré si les résultats de la mesure bêta globale et des analyses ne sont pas compatibles avec les conditions de rejet fixées par le présent arrêté.
III. - En cas de dépassement du seuil d'alarme fixé au paragraphe I du présent article, l'exploitant suspend les rejets concertés éventuellement en cours et toute opération conduisant à la mise en communication directe à l'atmosphère de toute capacité visée à l'article 41 et procède immédiatement aux analyses et prélèvements en continu dans les conditions définies à ce même article et en informe immédiatement les autorités selon les modalités précisées à l'article 58.
IV. - Les émissions à l'atmosphère associées aux rejets diffus font l'objet d'une estimation mensuelle, visant notamment à s'assurer de leur caractère négligeable. Ces estimations porteront, en particulier, sur les volumes et les activités (tritium, iode) rejetés. Les rejets diffus sont constitués notamment :
- de rejets de vapeur du circuit secondaire par le circuit de décharge à l'atmosphère ;
- des rejets radioactifs au niveau des évents des réservoirs Ex, T et S définis dans l'article 44 ainsi que des réservoirs du système de traitement de l'eau du circuit de refroidissement de l'eau des piscines.