JORF n°155 du 6 juillet 2003

Chapitre 2 : Rejets d'effluents liquides

Article 44

Les réservoirs de stockage permettent de séparer les effluents de l'ensemble des INB 107 et 132 en fonction de leur origine et de leur activité. Ils sont strictement réservés au stockage des effluents liquides avant rejet.
Les circuits de traitement de chaque INB comportent pour les effluents radioactifs :
- un circuit de traitement des effluents primaires et un circuit de traitement des effluents usés. Ces circuits de traitement sont raccordés à des réservoirs de stockage, dénommés réservoirs T, destinés à recevoir, en particulier : les effluents non recyclés provenant du circuit primaire, les drains résiduaires provenant des fuites d'eau primaire ou des vidanges de matériel, les eaux de vidange des piscines des bâtiments combustibles, les effluents chimiques de décontamination, d'enfûtage de résines, les drains de plancher provenant des eaux de lavage de sol, les effluents de servitude provenant des laveries, les purges non recyclées et les échantillons d'eaux des générateurs de vapeur ;
- un circuit destiné à recueillir les effluents éventuellement radioactifs (eaux d'exhaure des salles des machines, purges des circuits...). Ce circuit est raccordé à des réservoirs appelés réservoirs Ex.
En complément de ces réservoirs de stockage d'effluents radioactifs, des réservoirs appelés « réservoirs de santé » ou « réservoirs S » doivent rester vides, sauf accord préalable de la DGSNR. Ils ne peuvent être utilisés, même pour transit, que pour des considérations de sûreté ou de radioprotection.

Article 45

Sauf accord préalable de la DGSNR, la capacité de stockage des effluents avant rejet pour l'ensemble des INB 107 et 132 est au minimum :
- pour les réservoirs T, 3 000 m³ répartis en au moins six réservoirs de 500 m³ chacun ;
- pour les réservoirs Ex, 2 000 m³ répartis en au moins deux réservoirs de 1 000 m³ chacun ;
- pour les réservoirs S, 1 500 m³ répartis en au moins trois réservoirs de 500 m³ chacun.
La canalisation qui amène les effluents à rejeter, provenant des réservoirs T et S, dans la conduite des eaux de refroidissement des réacteurs, doit être unique, réalisée en matériaux résistant à la corrosion et entièrement visitable.

Article 46

Les rejets d'effluents radioactifs liquides de l'ensemble des INB 107 et 132 doivent respecter les valeurs limites suivantes :
I. - Limites annuelles des activités rejetées :

En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 58.
II. - Le débit des effluents rejetés doit respecter les valeurs suivantes en fonction du réservoir de stockage :
- rejet d'un réservoir T ou S (excepté pour les rejets des purges de générateurs de vapeur ou de vidange des eaux ayant servi aux épreuves réglementaires de ces réservoirs), débit maximal instantané : 50 m³/h ;
- rejet d'un réservoir T ou S dans le cas des rejets de purges de générateurs de vapeur ou de vidange des eaux ayant servi aux épreuves réglementaires de ces réservoirs, débit maximal instantané : 150 m³/h ;
- rejet d'un réservoir Ex, débit maximal instantané : 300 m³/h.

Article 47

I. - Les effluents stockés dans les réservoirs T, Ex et S des INB 107 et 132 sont rejetés par l'ouvrage principal de rejet visé à l'article 16. Les effluents radioactifs sont rejetés dans la Loire après mélange avec les rejets de la station de déminéralisation et de purge des réfrigérants atmosphériques des INB 107 et 132 à un taux de dilution minimal de 500. Dans le cas où le réservoir considéré ne contient que des purges et échantillons d'eau des générateurs de vapeur et des eaux des salles des machines des INB 107 et 132, cette dilution de 500 pourra ne pas s'appliquer.
Lorsque l'activité bêta globale mesurée dans les réservoirs est supérieure ou égale à 20 kBq/l, les effluents doivent subir un traitement adapté ou faire l'objet de dispositions particulières de rejet, validées par la DGSNR.
II. - Les eaux stockées dans les réservoirs Ex peuvent être rejetées dans les eaux de refroidissement des réacteurs 1 à 4, à condition que les mesures en laboratoires aient auparavant confirmé que leur activité est inférieure à 4 Bq/l pour l'activité bêta globale (tritium et potassium 40 exclus) et 400 Bq/l pour le tritium. Dans l'éventualité où ces limites seraient dépassées, les effluents correspondants devront être rejetés dans les mêmes conditions qu'un réservoir T ou S visé à l'article 44 après traitement éventuel, après accord de la DGSNR.
III. - Avant leur stockage dans les réservoirs T et S, les effluents doivent avoir été filtrés afin d'arrêter toutes les particules de diamètre hydrodynamique supérieur à 5 micromètres, à l'exception des purges de générateurs de vapeur non recyclées et des eaux des salles des machines qui peuvent être filtrées à 25 micromètres.
IV. - Les dispositions suivantes sont prises pour le rejet des effluents contenus dans les réservoirs T et S :
- un seul réservoir peut être vidangé à la fois, en concertation avec les autres INB du site ;
- une coordination, en période d'étiage, des rejets des différentes centrales nucléaires situées sur le cours de la Loire moyenne et de la Vienne doit être mise en place.

Article 48

I. - L'exploitant doit être en mesure de fournir une estimation de la répartition des effluents liquides (radioactifs et chimiques) par INB.
II. - Aucun rejet d'effluents radioactifs liquides des réservoirs T et S ne peut être effectué sans avoir eu connaissance du résultat d'une analyse préalable de la radioactivité représentative de la totalité du volume à rejeter.
Cette analyse comprend :
- une détermination de la composition isotopique par spectrométrie gamma ;
- une mesure de l'activité volumique bêta globale ;
- une mesure de l'activité volumique gamma globale ;
- une mesure de l'activité volumique du tritium.
Pour le carbone 14, la mesure est réalisée sur chaque réservoir T et S destiné à être rejeté. Compte tenu du délai d'analyse, le rejet pourra être réalisé sans que le résultat de l'analyse soit connu.
III. - Aucun rejet d'effluents radioactifs liquides des réservoirs Ex ne peut être effectué sans avoir eu connaissance du résultat d'une analyse préalable de la radioactivité représentative de la totalité du volume à rejeter.
Cette analyse comprend :
- une mesure de l'activité volumique tritium ;
- une mesure de l'activité volumique bêta globale.
IV. - L'absence d'actinides (émetteurs alpha) est vérifiée dans les réservoirs de stockage par une analyse :
- sur une aliquote mensuelle permettant d'assurer un seuil de décision inférieur à 0,37 Bq/l pour les réservoirs T, Ex et S ;
- à chaque rejet pour les réservoirs T et S, permettant d'assurer un seuil de décision inférieur à 1 Bq/l.
V. - Un brassage est effectué pour obtenir une homogénéité avant prélèvement.

Article 49

Les concentrations de polluants chimiques sont mesurées au minimum suivant les fréquences indiquées ci-dessous et suivant les normes en vigueur ; les normes figurant dans le tableau sont celles en vigueur à la date de notification du présent arrêté.