JORF n°155 du 6 juillet 2003

Article 40

Article 40

Les effluents radioactifs ou susceptibles de l'être, hors rejets diffus définis à l'article 43, des INB 107 et 132 sont exclusivement rejetés par deux cheminées appelées « cheminées des bâtiments des auxiliaires nucléaires (BAN) », à raison d'une par INB placée en toiture du BAN correspondant.
Ces cheminées ont les caractéristiques suivantes :
- hauteur minimale au-dessus du sol : 62 mètres ;
- diamètre de la cheminée : 2,5 mètres.


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Version 1

Les effluents radioactifs ou susceptibles de l'être, hors rejets diffus définis à l'article 43, des INB 107 et 132 sont exclusivement rejetés par deux cheminées appelées « cheminées des bâtiments des auxiliaires nucléaires (BAN) », à raison d'une par INB placée en toiture du BAN correspondant.

Ces cheminées ont les caractéristiques suivantes :

- hauteur minimale au-dessus du sol : 62 mètres ;

- diamètre de la cheminée : 2,5 mètres.