Abrogé4 décembre 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 27 novembre 2015 - art. 3 (V)
Créé le 6 juillet 2003
L'exploitant justifie annuellement l'absence de rejet d'effluents liquides et gazeux, radioactifs ou non, hors eaux pluviales, de l'INB 99.
Les eaux pluviales sont traitées conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article 16.
Les eaux pluviales sont traitées conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article 16.
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