JORF n°0155 du 6 juillet 2011

Article 4

Article 4

Les données mentionnées à l'article 2 sont conservées tant que la personne n'a pas exprimé, par écrit, sa volonté de renoncer au dispositif.
En tout état de cause, elles sont effacées dès lors que le service de police est informé du décès de la personne concernée.


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Version 1

Les données mentionnées à l'article 2 sont conservées tant que la personne n'a pas exprimé, par écrit, sa volonté de renoncer au dispositif.

En tout état de cause, elles sont effacées dès lors que le service de police est informé du décès de la personne concernée.