JORF n°165 du 17 juillet 1996

Art. 33. - En tant que de besoin et jusqu'à une date définie par décision du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, les certificats de jaugeage pourront ne pas être conformes en tout point aux dispositions de l'article 21.


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Art. 33. - En tant que de besoin et jusqu'à une date définie par décision du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, les certificats de jaugeage pourront ne pas être conformes en tout point aux dispositions de l'article 21.