JORF n°165 du 17 juillet 1996

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Arrêté du 20 juin 1996 – Fin du décret 76-172 sur les récipients-mesures

Résumé L’arrêté annule le décret 76‑172 sur les récipients‑mesures, mais prévoit des dispositions transitoires pour les récipients existants.
Mots-clés : Réglementation Transport Récipients-mesures Arrêté Transitoire

Art. 32. - Conformément aux dispositions de l'article 51 du décret du 6 mai 1988 susvisé, le décret no 76-172 du 12 février 1976 réglementant les conditions dans lesquelles les conteneurs, les citernes de transport routier ou ferroviaire, les cuves et les réservoirs de stockage peuvent servir de récipients-mesures cesse d'avoir effet pour ce qui concerne les récipients-mesures faisant l'objet du présent arrêté.
Cependant :
1o Les récipients-mesures présentés à la vérification primitive avant le 1er janvier 1997 pourront être acceptés, sous réserve qu'ils soient conformes aux exigences techniques en vigueur avant la date de publication du présent arrêté. Les autres dispositions du présent arrêté leur sont applicables ;
2o Les certificats de jaugeage établis avant la date de publication du présent arrêté restent valables jusqu'à leur date d'expiration. Après cette date, les récipients-mesures correspondants devront avoir été présentés à la vérification périodique ;
3o Les récipients-mesures ayant déjà fait l'objet d'un jaugeage en application du décret du 12 février 1976 ci-dessus mentionné, non conformes aux dispositions de la norme NF M 08-020, continuent à pouvoir être présentés à la vérification, sous réserve qu'ils soient conformes aux dispositions en vigueur avant la date de publication du présent arrêté. Les autres dispositions du présent arrêté leur sont applicables.


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Version 1

Art. 32. - Conformément aux dispositions de l'article 51 du décret du 6 mai 1988 susvisé, le décret no 76-172 du 12 février 1976 réglementant les conditions dans lesquelles les conteneurs, les citernes de transport routier ou ferroviaire, les cuves et les réservoirs de stockage peuvent servir de récipients-mesures cesse d'avoir effet pour ce qui concerne les récipients-mesures faisant l'objet du présent arrêté.

Cependant :

1o Les récipients-mesures présentés à la vérification primitive avant le 1er janvier 1997 pourront être acceptés, sous réserve qu'ils soient conformes aux exigences techniques en vigueur avant la date de publication du présent arrêté. Les autres dispositions du présent arrêté leur sont applicables ;

2o Les certificats de jaugeage établis avant la date de publication du présent arrêté restent valables jusqu'à leur date d'expiration. Après cette date, les récipients-mesures correspondants devront avoir été présentés à la vérification périodique ;

3o Les récipients-mesures ayant déjà fait l'objet d'un jaugeage en application du décret du 12 février 1976 ci-dessus mentionné, non conformes aux dispositions de la norme NF M 08-020, continuent à pouvoir être présentés à la vérification, sous réserve qu'ils soient conformes aux dispositions en vigueur avant la date de publication du présent arrêté. Les autres dispositions du présent arrêté leur sont applicables.