JORF n°165 du 17 juillet 1996

Art. 15. - La vérification périodique est sanctionnée par :
- l'apposition d'une nouvelle plaque d'identification de jaugeage ;
- l'apposition, sur le dispositif de scellement de la plaque d'identification de jaugeage et, le cas échéant, sur les autres dispositifs de scellement, de la marque indiquée à l'article 8 ;
- l'établissement d'un certificat de jaugeage et d'un barème de jaugeage.
Le certificat de jaugeage tient lieu de marque de vérification périodique.

TITRE VI

JAUGEAGE


Historique des versions

Version 1

Art. 15. - La vérification périodique est sanctionnée par :

- l'apposition d'une nouvelle plaque d'identification de jaugeage ;

- l'apposition, sur le dispositif de scellement de la plaque d'identification de jaugeage et, le cas échéant, sur les autres dispositifs de scellement, de la marque indiquée à l'article 8 ;

- l'établissement d'un certificat de jaugeage et d'un barème de jaugeage.

Le certificat de jaugeage tient lieu de marque de vérification périodique.

TITRE VI

JAUGEAGE