JORF n°165 du 17 juillet 1996

Art. 14. - La vérification périodique des récipients-mesures consiste notamment en :
- l'examen de la construction et de l'aspect intérieur et extérieur,
permettant de constater, en particulier, qu'aucune modification n'est intervenue par rapport aux plans visés par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
- l'examen de leur conformité aux indications du précédent certificat de jaugeage et de la plaque d'identification de jaugeage ;
- la réalisation de leur jaugeage.


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Version 1

Art. 14. - La vérification périodique des récipients-mesures consiste notamment en :

- l'examen de la construction et de l'aspect intérieur et extérieur,

permettant de constater, en particulier, qu'aucune modification n'est intervenue par rapport aux plans visés par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;

- l'examen de leur conformité aux indications du précédent certificat de jaugeage et de la plaque d'identification de jaugeage ;

- la réalisation de leur jaugeage.