JORF n°0181 du 7 août 2009

Arrêté du 20 juillet 2009

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;

Vu le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole, et notamment le chapitre III du titre IV ;

Vu le code rural, et notamment les articles L. 621-1 à L. 621-3, R. 621-1 et R. 621-2 ;

Vu le décret n° 2009-153 du 11 février 2009 relatif à la prime à l'arrachage de vignes ;

Vu l'arrêté du 11 février 2009 relatif aux conditions d'attribution de la prime à l'arrachage de vignes ;

Vu l'avis en date du 18 juin 2009 du conseil spécialisé pour la filière viticole de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer),

Arrêtent :

Article 1

En application du décret et de l'arrêté du 11 février 2009 susvisés, les dispositions suivantes sont applicables au titre de la campagne 2009-2010.

  1. Ne sont pas éligibles à la prime à l'arrachage :
    ― les superficies en vignes situées sur les îles de Ré et d'Oléron ;
    ― les superficies en vignes situées dans l'aire délimitée des appellations d'origine contrôlées « Collioure » et « Banyuls » ;
    ― les superficies en vignes situées dans l'aire délimitée de l'appellation d'origine « Vin de Savoie » en zone de forte déclivité ;
    ― les superficies en vignes situées dans l'aire délimitée de l'appellation d'origine « Bugey » en zone de forte déclivité.
  2. Superficies situées dans la région Corse :
    En application de l'article 85 duovicies, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil susvisé, les dossiers déposés pour des superficies situées dans la région Corse sont acceptés dans la limite de 10 % de la superficie viticole de la région Corse. Cette limite est établie en cumulant les superficies arrachées primées au titre de la campagne 2008-2009 et les superficies éligibles à arracher au titre de la campagne 2009-2010. Elle s'applique après mise en œuvre, le cas échéant, de l'article 2 du présent arrêté. Pour un même niveau de priorité ou lorsque l'article 85 vicies, paragraphe 5 a, du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil s'applique, les dossiers sont sélectionnés par ordre chronologique de leur réception.

Article 2

En cas d'application des dispositions de l'article 85 vicies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil et de l'article 71 du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission susvisés, les demandes d'octroi de primes à l'arrachage sont acceptées selon les priorités suivantes :
a) En première priorité sont retenus les dossiers de demande d'arrachage portant sur l'intégralité du vignoble de l'exploitation autres que ceux visés au point d ci-dessous.
En cas de dépassement des ressources budgétaires allouées, la sélection des dossiers prioritaires au sein des dossiers de demande d'arrachage total autres que ceux visés au point d ci-dessous s'effectue selon les critères non discriminatoires et objectifs suivants :
― première priorité : dossiers déposés par des personnes physiques exploitant en nom propre âgées d'au moins 55 ans au 31 juillet 2010 et dont le dossier de prime d'arrachage de la campagne 2008-2009 a été rejeté pour cause de réfaction budgétaire, par ordre chronologique de réception des dossiers ;
― deuxième priorité : autres dossiers déposés par des personnes physiques exploitant en nom propre âgées d'au moins 55 ans au 31 juillet 2010, par ordre chronologique de réception des dossiers ;
― troisième priorité : dossiers déposés par des exploitants viticoles autres que ceux visés aux deux tirets précédents et dont le dossier de prime d'arrachage de la campagne 2008-2009 a été rejeté pour cause de réfaction budgétaire, par ordre chronologique de réception des dossiers ;
― quatrième priorité : autres dossiers, par ordre chronologique de réception des dossiers.
b) Après déduction du budget alloué au titre du tiret a ci-dessus, en seconde priorité sont retenus les dossiers autres que ceux visés au point d ci-dessous, déposés par les des personnes physiques exploitant en nom propre âgées d'au moins 55 ans au 31 juillet 2010.
En cas de dépassement des ressources budgétaires allouées, la sélection des dossiers prioritaires s'effectue selon les critères non discriminatoires et objectifs suivants :
― première priorité : dossiers déposés par des exploitants viticoles dont le dossier de prime d'arrachage 2008-2009 a été rejeté pour cause de réfaction budgétaire, par ordre chronologique de réception des dossiers ;
― deuxième priorité : autres dossiers, par ordre chronologique de réception des dossiers.
c) Après déduction du budget alloué au titre des tirets a et b ci-dessus, les dossiers autres que visés au point d ci-dessous sont ensuite retenus selon les critères non discriminatoires et objectifs suivants :
― première priorité : dossiers déposés par des exploitants viticoles dont le dossier de prime d'arrachage 2008-2009 a été rejeté pour cause de réfaction budgétaire, par ordre chronologique de réception des dossiers ;
― deuxième priorité : autres dossiers, par ordre chronologique de réception des dossiers.
d) Après déduction du budget alloué au titre des tirets a, b et c ci-dessus, les dossiers sont ensuite retenus selon le critère non discriminatoire et objectif suivant :
― dossiers déposés par les exploitants viticoles qui n'ont réalisé aucun arrachage relatif à un dossier de prime d'arrachage accepté au titre de la campagne 2008-2009, par ordre chronologique de réception des dossiers.
e) Pour une même date de réception de dossiers, les dossiers sont sélectionnés par ordre croissant de superficie demandée.

Article 3

Les demandes de prime à l'arrachage doivent être déposées auprès des services de FranceAgriMer au plus tard le 31 août 2009.

Article 4

Le directeur général des politiques agricoles, agroalimentaire et des territoires et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 juillet 2009.

Le ministre de l'alimentation,

de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des politiques agricole, agroalimentaire

et des territoires :

L'ingénieur du génie rural,

des eaux et des forêts,

E. Giry

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des douanes et droits indirects :

L'inspecteur des finances

chargé de la sous-direction

des droits indirects,

H. Havard