JORF n°0181 du 7 août 2009

Article 1

Article 1

En application du décret et de l'arrêté du 11 février 2009 susvisés, les dispositions suivantes sont applicables au titre de la campagne 2009-2010.

  1. Ne sont pas éligibles à la prime à l'arrachage :
    ― les superficies en vignes situées sur les îles de Ré et d'Oléron ;
    ― les superficies en vignes situées dans l'aire délimitée des appellations d'origine contrôlées « Collioure » et « Banyuls » ;
    ― les superficies en vignes situées dans l'aire délimitée de l'appellation d'origine « Vin de Savoie » en zone de forte déclivité ;
    ― les superficies en vignes situées dans l'aire délimitée de l'appellation d'origine « Bugey » en zone de forte déclivité.
  2. Superficies situées dans la région Corse :
    En application de l'article 85 duovicies, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil susvisé, les dossiers déposés pour des superficies situées dans la région Corse sont acceptés dans la limite de 10 % de la superficie viticole de la région Corse. Cette limite est établie en cumulant les superficies arrachées primées au titre de la campagne 2008-2009 et les superficies éligibles à arracher au titre de la campagne 2009-2010. Elle s'applique après mise en œuvre, le cas échéant, de l'article 2 du présent arrêté. Pour un même niveau de priorité ou lorsque l'article 85 vicies, paragraphe 5 a, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil s'applique, les dossiers sont sélectionnés par ordre chronologique de leur réception.

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Version 1

En application du décret et de l'arrêté du 11 février 2009 susvisés, les dispositions suivantes sont applicables au titre de la campagne 2009-2010.

1. Ne sont pas éligibles à la prime à l'arrachage :

― les superficies en vignes situées sur les îles de Ré et d'Oléron ;

― les superficies en vignes situées dans l'aire délimitée des appellations d'origine contrôlées « Collioure » et « Banyuls » ;

― les superficies en vignes situées dans l'aire délimitée de l'appellation d'origine « Vin de Savoie » en zone de forte déclivité ;

― les superficies en vignes situées dans l'aire délimitée de l'appellation d'origine « Bugey » en zone de forte déclivité.

2. Superficies situées dans la région Corse :

En application de l'article 85 duovicies, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil susvisé, les dossiers déposés pour des superficies situées dans la région Corse sont acceptés dans la limite de 10 % de la superficie viticole de la région Corse. Cette limite est établie en cumulant les superficies arrachées primées au titre de la campagne 2008-2009 et les superficies éligibles à arracher au titre de la campagne 2009-2010. Elle s'applique après mise en œuvre, le cas échéant, de l'article 2 du présent arrêté. Pour un même niveau de priorité ou lorsque l'article 85 vicies, paragraphe 5 a, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil s'applique, les dossiers sont sélectionnés par ordre chronologique de leur réception.