JORF n°177 du 2 août 2007

Chapitre II : Opérations de vote

Article 7

L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire désigne son représentant éventuel pour assurer les fonctions de président du bureau de vote et le secrétaire du bureau de vote parmi :

1° Les fonctionnaires et agents relevant de son autorité ou mis à sa disposition par décision du ministre des affaires étrangères ou d'un autre ambassadeur ou chef de poste consulaire, quels que soient leur statut, leur grade ou leur administration d'origine ;

2° Les consuls honoraires de nationalité française relevant de son autorité ;

3° Les électeurs inscrits sur la liste électorale consulaire.

Article 8

L'électeur justifie de son identité lors de l'exercice de son droit de vote en présentant une des pièces suivantes :

- un passeport français ou une carte nationale d'identité française ;

- tout autre document officiel délivré par une administration publique française comportant le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, la photographie du titulaire ainsi que l'identification de l'autorité administrative qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance ;

- la carte prévue à l'article 11 du décret du 31 décembre 2003 susvisé ainsi que la carte d'immatriculation consulaire prévue à l'article 6 du décret n° 99-176 du 9 mars 1999 relatif à l'immatriculation consulaire dans les postes diplomatiques et consulaires ;

- à défaut, tout document présentant les mêmes caractéristiques que les documents prévus au troisième alinéa délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange.

Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception du passeport français ou de la carte nationale d'identité française, qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés.

Article 9

La communication et la notification prévues à l'article 32 du décret du 22 décembre 2005 susvisé et à l'article R. 176-1-13 du code électoral s'effectuent par voie postale, télécopie ou courrier électronique.

Article 12

Sont effectuées indépendamment du caractère éventuellement férié ou chômé du jour correspondant les formalités prévues :

- à l'article R. 47 et à l'article R. 176-1-5 du code électoral ;

- au II de l'article 30 et à l'article 31 (alinéa 2) du décret du 22 décembre 2005 susvisé.

Article 13

Sont effectuées à la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France (service des Français à l'étranger, sous-direction de l'administration des Français) les formalités prévues :

- aux articles R. 5-1 et R. 176-1-13 ;

- aux articles 6,11 (alinéa 3), 12,31 et 32 du décret du 22 décembre 2005 susvisé.

Article 14

Le récépissé provisoire prévu à l'article 4 bis A de la loi du 7 juin 1982 susvisée est délivré par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire qui reçoit la déclaration de candidature en application des articles 24-2 à 28 du décret du 6 avril 1984 susvisé.

Article 15

I.-Pour l'élection de l'Assemblée des Français de l'étranger, le panachage est admis dans les circonscriptions électorales où l'élection a lieu au scrutin majoritaire et dont le nombre de sièges à pourvoir est de deux. Toutes les possibilités de panachage sont admises sauf :

-dissocier un candidat et son suppléant ;

-insérer dans l'enveloppe de scrutin un nombre total de candidats supérieur au nombre de sièges à pourvoir.

II.-Le jour du scrutin, n'est pas admis à voter dans les bureaux de vote l'électeur qui a déjà voté :

-par correspondance sous pli fermé et dont le vote est valablement parvenu à l'ambassade ou au poste consulaire dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 40 du décret du 6 avril 1984 susvisé, à 18 heures (heure locale) ;

-par voie électronique.

III.-Chaque électeur ayant fait parvenir l'enveloppe d'identification prévue à l'article 40 du décret du 6 avril 1984 susvisé peut, à sa demande, recevoir un accusé de réception de l'ambassade ou du poste consulaire. A cette fin, il adresse à l'autorité diplomatique ou consulaire une enveloppe affranchie portant ses nom, prénom et adresse postale ou lui communique son adresse électronique.

IV.-Le traitement des votes par correspondance sous pli fermé commence dès l'ouverture du bureau de vote.

Dans les pays mentionnés à l'article 35 du décret du 6 avril 1984 susvisé, le dépouillement des votes commence dès l'achèvement du traitement des votes par correspondance sous pli fermé et, le cas échéant, après la communication des résultats du vote par voie électronique.