Article 14
Abrogé depuis le 2014-04-26 par [object Object]
Le récépissé provisoire prévu à l'article 4 bis A de la loi du 7 juin 1982 susvisée est délivré par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire qui reçoit la déclaration de candidature en application des articles 24-2 à 28 du décret du 6 avril 1984 susvisé.
Article 15
Abrogé depuis le 2014-04-26 par [object Object]
I.-Pour l'élection de l'Assemblée des Français de l'étranger, le panachage est admis dans les circonscriptions électorales où l'élection a lieu au scrutin majoritaire et dont le nombre de sièges à pourvoir est de deux. Toutes les possibilités de panachage sont admises sauf :
-dissocier un candidat et son suppléant ;
-insérer dans l'enveloppe de scrutin un nombre total de candidats supérieur au nombre de sièges à pourvoir.
II.-Le jour du scrutin, n'est pas admis à voter dans les bureaux de vote l'électeur qui a déjà voté :
-par correspondance sous pli fermé et dont le vote est valablement parvenu à l'ambassade ou au poste consulaire dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 40 du décret du 6 avril 1984 susvisé, à 18 heures (heure locale) ;
-par voie électronique.
III.-Chaque électeur ayant fait parvenir l'enveloppe d'identification prévue à l'article 40 du décret du 6 avril 1984 susvisé peut, à sa demande, recevoir un accusé de réception de l'ambassade ou du poste consulaire. A cette fin, il adresse à l'autorité diplomatique ou consulaire une enveloppe affranchie portant ses nom, prénom et adresse postale ou lui communique son adresse électronique.
IV.-Le traitement des votes par correspondance sous pli fermé commence dès l'ouverture du bureau de vote.
Dans les pays mentionnés à l'article 35 du décret du 6 avril 1984 susvisé, le dépouillement des votes commence dès l'achèvement du traitement des votes par correspondance sous pli fermé et, le cas échéant, après la communication des résultats du vote par voie électronique.