JORF n°177 du 2 août 2007

Article 11


Historique des versions

Version 2

Pour le vote par correspondance sous pli fermé, la pièce d'identité prévue à l'article R. 176-4-3 du code électoral doit en outre comporter la signature de l'électeur.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 2 août 2007

En application de l'article 45 du décret du 22 décembre 2005 susvisé, le président du bureau de vote peut ajouter sur la liste des procurations de vote une procuration établie avant le jour et l'heure d'ouverture du scrutin :

-s'il reçoit, par télécopie ou courrier électronique de l'autorité devant laquelle la procuration est dressée, les éléments relatifs au mandant et au mandataire ;

-si le mandataire produit l'original du récépissé remis au mandant établi avant le jour et l'heure d'ouverture du scrutin.