JORF n°177 du 2 août 2007

Article 7

Article 7

L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire désigne son représentant éventuel pour assurer les fonctions de président du bureau de vote et le secrétaire du bureau de vote parmi :

1° Les fonctionnaires et agents relevant de son autorité ou mis à sa disposition par décision du ministre des affaires étrangères ou d'un autre ambassadeur ou chef de poste consulaire, quels que soient leur statut, leur grade ou leur administration d'origine ;

2° Les consuls honoraires de nationalité française relevant de son autorité ;

3° Les électeurs inscrits sur la liste électorale consulaire.


Historique des versions

Version 2

L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire désigne son représentant éventuel pour assurer les fonctions de président du bureau de vote et le secrétaire du bureau de vote parmi :

Les fonctionnaires et agents relevant de son autorité ou mis à sa disposition par décision du ministre des affaires étrangères ou d'un autre ambassadeur ou chef de poste consulaire, quels que soient leur statut, leur grade ou leur administration d'origine ;

Les consuls honoraires de nationalité française relevant de son autorité ;

Les électeurs inscrits sur la liste électorale consulaire.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 2 août 2007

I. - Pour présider un bureau de vote, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire peut choisir son représentant parmi :

- les fonctionnaires et agents relevant de son autorité quels que soient leur statut, leur grade ou leur administration d'origine ;

- les consuls honoraires de nationalité française relevant de son autorité ;

- les Français inscrits sur la liste électorale consulaire.

II. - L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire désigne le secrétaire d'un bureau de vote parmi les fonctionnaires et agents relevant de son autorité ou mis à sa disposition par décision d'un autre chef de mission diplomatique ou chef de poste consulaire, quels que soient leur statut, leur grade ou leur administration d'origine.