JORF n°199 du 27 août 2005

TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Article 15

Les unités d'enseignement consacrées majoritairement au projet ne peuvent pas faire l'objet de compensation. Toutefois, dans le premier cycle menant au diplôme d'études en architecture, les unités d'enseignement d'un même semestre consacrées majoritairement au projet peuvent être compensables entre elles.

Article 16

Le projet de fin d'études et sa soutenance, tels que définis aux articles 19 et 34 de l'arrêté du 20 juillet 2005 susvisé relatif aux cycles de formation des études d'architecture conduisant au diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence et au diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master, ainsi que le mémoire, tel que défini aux articles 18 et 33 du même texte, valent des crédits européens non compensables.