Créé le 27 août 2005
Sauf dispositions particulières prévues au titre II du présent texte :
a) Les unités d'enseignement sont constituées d'au moins deux enseignements comportant entre eux une cohérence scientifique et pédagogique et d'au moins deux modes pédagogiques différents tels que décrits à l'annexe 2 du présent arrêté ;
b) Elles comportent des règles de pondération entre enseignements ;
c) Elles sont semestrielles, capitalisables, et définitivement acquises dès lors que l'étudiant les a obtenues ;
d) Elles peuvent être obligatoires et pour une part choisies librement par l'étudiant sur une liste fixée par l'école ou optionnelles.
a) Les unités d'enseignement sont constituées d'au moins deux enseignements comportant entre eux une cohérence scientifique et pédagogique et d'au moins deux modes pédagogiques différents tels que décrits à l'annexe 2 du présent arrêté ;
b) Elles comportent des règles de pondération entre enseignements ;
c) Elles sont semestrielles, capitalisables, et définitivement acquises dès lors que l'étudiant les a obtenues ;
d) Elles peuvent être obligatoires et pour une part choisies librement par l'étudiant sur une liste fixée par l'école ou optionnelles.