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Arrêté du 20 juillet 1997
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991,
Arrête :
TITRE Ier
CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION
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outre les pièces mentionnées aux articles 7 et 8 de l'arrêté du 30 novembre 1992, un dossier dans lequel le candidat exposera son projet professionnel (maximum 20 pages dactylographiées normalisées).
TITRE II
NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN
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A. - Epreuve générale (coefficient 4) :
- un écrit qui permettra de juger les connaissances du candidat dans les domaines de l'anatomie, de la physiologie de l'entraînement, de la biomécanique et de l'hygiène (durée : trois heures ; coefficient 2) ;
- un oral portant sur l'environnement institutionnel, réglementaire et économique des métiers de la forme ;
B. - Epreuve pédagogique (coefficient 4) :
a) La présentation et la conduite d'une séance (préparation : une heure ;
durée : trente minutes maximum ; coefficient 3).
Le candidat doit organiser, présenter et conduire une séance dans une forme de pratique collective tirée au sort parmi trois thèmes généraux :
- activation cardio-vasculaire ;
- renforcement musculaire ;
- étirement musculaire.
Il est évalué sur la conduite de cette séance en fonction du choix et de la maîtrise des contenus d'enseignements adaptés au public, des méthodes pédagogiques, des attitudes d'enseignements et de ses qualités d'animation.
b) Entretien avec le jury (durée : vingt minutes ; coefficient 1).
La conduite de l'entretien par le jury doit permettre au candidat de justifier sa démarche pédagogique et d'effectuer l'analyse critique de la séance réalisée sur le plan de son contenu technique et de son déroulement.
C. - Epreuve technique (coefficient 4) :
a) Prestation no 1 : pratique de création personnelle (coefficient 1).
Le candidat est évalué sur la présentation d'une création personnelle d'une durée de une minute trente à deux minutes mettant en relation la musique et le mouvement s'appuyant sur une technique de son choix (gymnastique, aérobic, chorégraphie).
Le candidat doit justifier sa création auprès du jury, notamment sur le plan musical.
b) Prestation no 2 : technique de prise en charge et d'assistance personnalisée (coefficient 2).
Le candidat doit prendre en charge un pratiquant présentant un profil prédéfini qui lui sera désigné par tirage au sort (durée de l'épreuve : vingt minutes ; préparation : trente minutes).
Au cours de l'entretien, le jury évalue l'aptitude du candidat à maîtriser les différentes techniques des appareils et apprécier l'usage que pourraient en avoir les publics, et l'évalue dans la définition du programme individualisé d'entraînement (durée : dix minutes).
c) Prestation no 3 : performance individuelle (coefficient 1).
Le jury apprécie les qualités de pratique personnelle du candidat au moyen de deux tests :
Test de force (coefficient 0,5).
Ce test est effectué au choix du candidat parmi les deux options suivantes : Force endurance ;
Endurance force.
Dans chaque option, le test est réalisé dans les deux exercices de base suivant :
Squat ;
Développé couché.
Le barème de l'épreuve de force est fixé en annexe II.
Test << luc léger >> (coefficient 0,5).
Le barème est fixé en annexe III.
TITRE III
DISPOSITIONS GENERALES
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TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
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- technique de prise en charge et d'assistance personnalisée ;
- performance individuelle.
Les candidats devront obtenir une note égale ou supérieure à la moyenne sur l'ensemble des deux prestations.
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- les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à la moyenne à chacun des deux écrits de l'examen du brevet d'Etat d'aptitude à l'enseignement de la culture physique et du culturisme sont dispensés de l'écrit de l'épreuve générale ;
- les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à la moyenne à l'épreuve pédagogique de l'examen du brevet d'Etat d'éducateur sportif (option Expression gymnique et disciplines associées) sont dispensés de l'épreuve pédagogique ;
- les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à la moyenne au groupe d'épreuves pratiques de l'examen du brevet d'Etat d'éducateur sportif (option Expression gymnique et disciplines associées) sont dispensés de la prestation no 1 de l'épreuve technique.
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LE BEES (OPTION METIERS DE LA FORME) CONFERE A SON TITULAIRE LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE NECESSAIRE A L'ENSEIGNEMENT DES METHODES ET TECHNIQUES VISANT A ENTRETENIR ET AMELIORER LA CONDITION PHYSIQUE.IL PERMET EN OUTRE LA CONDUITE DE SEANCES DE PREPARATION PHYSIQUE SPORTIVE.
TITRE I (ART. 2): CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION.
TITRE II (ART. 3): NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN.
TITRE III (ART. 4 A 6): DISPOSITIONS GENERALES.
TITRE IV (ART. 7 A 10): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
APPLICATION DU DECRET 91260 DU 07-03-1991 ET DE L'ARRETE DU 30-11-1992.
Fait à Paris, le 20 juillet 1997.
Pour le ministre et par délégation :
L'inspecteur principal de la jeunesse,
des sports et des loisirs,
J. Penot
Modifié parArrêtéArrêté