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JORF n°189 du 15 août 1997
Arrêté du 20 juillet 1997
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991,
Arrête :
Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif (option Métiers de la forme) confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'enseignement des méthodes et techniques visant à entretenir et améliorer la condition physique. Il permet en outre la conduite de séances de préparation physique sportive.
TITRE Ier
CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION
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Art. 2. - Pour faire acte de candidature, l'intéressé doit constituer,
outre les pièces mentionnées aux articles 7 et 8 de l'arrêté du 30 novembre 1992, un dossier dans lequel le candidat exposera son projet professionnel (maximum 20 pages dactylographiées normalisées).
TITRE II
NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN
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Art. 3. - L'examen de la partie spécifique comprend trois épreuves dont le programme est fixé en annexe I.
A. - Epreuve générale (coefficient 4) :
- un écrit qui permettra de juger les connaissances du candidat dans les domaines de l'anatomie, de la physiologie de l'entraînement, de la biomécanique et de l'hygiène (durée : trois heures ; coefficient 2) ;
- un oral portant sur l'environnement institutionnel, réglementaire et économique des métiers de la forme ; cet entretien s'appuiera sur le dossier de projet professionnel remis lors de l'inscription (préparation : trente minutes ; coefficient 2).
B. - Epreuve pédagogique (coefficient 4) :
a) La présentation et la conduite d'une séance (préparation : une heure ;
durée : trente minutes maximum ; coefficient 3).
Le candidat doit organiser, présenter et conduire une séance dans une forme de pratique collective tirée au sort parmi trois thèmes généraux :
- activation cardio-vasculaire ;
- renforcement musculaire ;
- étirement musculaire.
Il est évalué sur la conduite de cette séance en fonction du choix et de la maîtrise des contenus d'enseignements adaptés au public, des méthodes pédagogiques, des attitudes d'enseignements et de ses qualités d'animation.
b) Entretien avec le jury (durée : vingt minutes ; coefficient 1).
La conduite de l'entretien par le jury doit permettre au candidat de justifier sa démarche pédagogique et d'effectuer l'analyse critique de la séance réalisée sur le plan de son contenu technique et de son déroulement.
C. - Epreuve technique (coefficient 4) :
a) Prestation no 1 : pratique de création personnelle (coefficient 1).
Le candidat est évalué sur la présentation d'une création personnelle d'une durée de une minute trente à deux minutes mettant en relation la musique et le mouvement s'appuyant sur une technique de son choix (gymnastique, aérobic, chorégraphie).
Le candidat doit justifier sa création auprès du jury, notamment sur le plan musical.
b) Prestation no 2 : technique de prise en charge et d'assistance personnalisée (coefficient 2).
Le candidat doit prendre en charge un pratiquant présentant un profil prédéfini qui lui sera désigné par tirage au sort (durée de l'épreuve : vingt minutes ; préparation : trente minutes).
Au cours de l'entretien, le jury évalue l'aptitude du candidat à maîtriser les différentes techniques des appareils et apprécier l'usage que pourraient en avoir les publics, et l'évalue dans la définition du programme individualisé d'entraînement (durée : dix minutes).
c) Prestation no 3 : performance individuelle (coefficient 1).
Le jury apprécie les qualités de pratique personnelle du candidat au moyen de deux tests :
Test de force (coefficient 0,5).
Ce test est effectué au choix du candidat parmi les deux options suivantes : Force endurance ;
Endurance force.
Dans chaque option, le test est réalisé dans les deux exercices de base suivant :
Squat ;
Développé couché.
Le barème de l'épreuve de force est fixé en annexe II.
Test << luc léger >> (coefficient 0,5).
Le barème est fixé en annexe III.
TITRE III
DISPOSITIONS GENERALES
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Art. 4. - Les membres du jury de l'examen de la partie spécifique sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé. Il comprendra en outre un ou plusieurs représentants d'organisations d'employeurs les plus représentatives.
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Art. 5. - Le candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves définies à l'article 3 ci-dessus est proposé à l'admission à l'examen de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option Métiers de la forme).
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Art. 6. - Les candidats titulaires à la fois du brevet d'Etat d'aptitude à l'enseignement de la culture physique et du culturisme et du brevet d'Etat d'éducateur sportif (option Expression gymnique et disciplines associées) peuvent se voir délivrer par équivalence, et sous réserve d'en faire la demande, le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option Métiers de la forme).
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
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Art. 7. - Pendant une période de deux ans à compter de la publication du présent arrêté, les candidats titulaires du brevet d'Etat d'aptitude à l'enseignement de la culture physique et du culturisme sont dispensés des épreuves de l'examen pour l'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option Métiers de la forme), à l'exception de la prestation de création personnelle de l'épreuve technique, dans laquelle le candidat devra obtenir une note égale ou supérieure à la moyenne.
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Art. 8. - Pendant une période de deux ans à compter de la publication du présent arrêté, les candidats titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif (option Expression gymnique et disciplines associées) sont dispensés des épreuves de l'examen pour l'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option Métiers de la forme), à l'exception des prestations de l'épreuve technique suivantes :
- technique de prise en charge et d'assistance personnalisée ;
- performance individuelle.
Les candidats devront obtenir une note égale ou supérieure à la moyenne sur l'ensemble des deux prestations.
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Art. 9. - Pendant une période de deux ans à compter de la publication du présent arrêté :
- les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à la moyenne à chacun des deux écrits de l'examen du brevet d'Etat d'aptitude à l'enseignement de la culture physique et du culturisme sont dispensés de l'écrit de l'épreuve générale ;
- les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à la moyenne à l'épreuve pédagogique de l'examen du brevet d'Etat d'éducateur sportif (option Expression gymnique et disciplines associées) sont dispensés de l'épreuve pédagogique ;
- les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à la moyenne au groupe d'épreuves pratiques de l'examen du brevet d'Etat d'éducateur sportif (option Expression gymnique et disciplines associées) sont dispensés de la prestation no 1 de l'épreuve technique.
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Art. 10. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Nota. - Les annexes du présent arrêté seront publiées dans un prochain Bulletin officiel du ministère, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, BP 107-05, 75224 Paris Cedex 5, au prix de 28 F.
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LE BEES (OPTION METIERS DE LA FORME) CONFERE A SON TITULAIRE LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE NECESSAIRE A L'ENSEIGNEMENT DES METHODES ET TECHNIQUES VISANT A ENTRETENIR ET AMELIORER LA CONDITION PHYSIQUE.IL PERMET EN OUTRE LA CONDUITE DE SEANCES DE PREPARATION PHYSIQUE SPORTIVE.
TITRE I (ART. 2): CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION.
TITRE II (ART. 3): NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN.
TITRE III (ART. 4 A 6): DISPOSITIONS GENERALES.
TITRE IV (ART. 7 A 10): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
APPLICATION DU DECRET 91260 DU 07-03-1991 ET DE L'ARRETE DU 30-11-1992.
Fait à Paris, le 20 juillet 1997.
Pour le ministre et par délégation :
L'inspecteur principal de la jeunesse,
des sports et des loisirs,
J. Penot